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Sécurité sociale

Rente ayant droit
Invalidité, incapacité

Mon mari est décédé en 1989 d un accident du travail.depuis je perçois une rente trimestrielle d ayant droit versée par la MSAcar mon mari était technicien agricole.lors des demandes annuelles d éventuels changements de situation.ils ont rajoutés "pacs ou concubinage .".Si je vais vivre avec quelqu'un sans me remarier vas t on me supprimer la rente ?ou est ce seulement pour les personnes dont les conjoints sont décédés depuis 2012 comme le dit l article 99 de la loi du 22/12/2011?merci de me répondre car tout cela reste flou?


Question posée le 17/04/2017

Par Lolita24

Département : Dordogne (24)

Date de la réponse : le 19/04/2017

Bonjour,

L’article L. 434-9 du Code de la sécurité sociale dispose que :

« En cas de nouveau mariage, pacte civil de solidarité ou concubinage, le conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime décédée cesse d'avoir droit à la rente. Il lui est alloué, dans ce cas, une somme égale aux arrérages de la rente calculée selon le taux en vigueur et afférents à une période déterminée, à la date du mariage, de la déclaration au greffe du tribunal d'instance du pacte civil de solidarité ou d'établissement du concubinage.

Toutefois, si le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin de la victime décédée a des enfants pour lesquels un lien de filiation est établi à l'égard de la victime décédée, il conserve le droit à la rente, dont le rachat sera différé, aussi longtemps que l'un d'eux bénéficie lui-même d'une rente d'orphelin en application de l'article L. 434-10.

En cas de séparation de corps, de divorce ou de nouveau veuvage, de rupture ou de dissolution du pacte civil de solidarité ou de cessation du concubinage, le conjoint survivant, le partenaire ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente, sous les réserves suivantes :

1°) si le rétablissement de la rente prend effet avant l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, cette rente est diminuée du montant de la somme déjà attribuée, en application du même alinéa, au titre de la partie restant à courir de ladite période ;

2°) S'il reçoit, en raison d'un nouveau décès, une rente, pension ou allocation, en application d'une des dispositions du présent code, de l'un des régimes prévus à l'article L. 711-1 ou à l'article L. 413-12 ou de l'une des dispositions du code rural et de la pêche maritime ou s'il reçoit, en raison d'une séparation de corps ou d'un divorce, une pension alimentaire ou une aide financière en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, le montant de l'avantage dont il bénéficie s'impute sur celui de la rente de conjoint survivant. »

S'agissant de dispositions concernant des ayants droit, en application de la jurisprudence de la 2e chambre civile de la Cour de cassation qui considère que « le décès constitue le fait générateur des droits du conjoint survivant » (Civ2, 12 mars 2009 n° 08-14210 et Civ2, 17 mars 2010 n° 09-14907), les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux ayants droit des victimes dont le décès est intervenu à compter du 1er janvier 2012. En conséquence, les ayants droit qui percevaient déjà une rente avant cette date ne sont pas impactés par les nouvelles dispositions de la loi et ce, que le changement de leur situation familiale soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012 (Réponse à la question N° 2822 adressée au Ministère des Affaires sociales et santé le 7 août 2012).

Cordialement.

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