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Droit pénal

L'assurances décès dois t'elle obligatoirement régler les frais d'obse
Escroqueries - abus de confiance

Ma maman est décédé et il nous avaient dit que nous n'aurions rien à régler pour ces obséque, sans nous dire le montant ni le bénéficiaire. Nous constatons que c'est une de mes sœurs qui la seule nommée sur ce contrat. qu'elle va partager les 2500 € l'année vient de ce terminer, et elle ne veut plus faire de distribution. Ma question peut'on la poursuivre pour escroquerie abus de confiance. Dans ma démarche en premier est de: faire respecter les dernières volontés de maman.En second j'ai deux sœurs qui n'ont mois de 700 € de retraite,j'avais même dis à ma sœurs aînée que je lui donnais ma part. La troisième raison qu'elle respecte ses engagements, sachant qu'elle à héritée de 60 000 € et de plus elle vient de gagner un procès contre l'employeur de son marie de 40 000 €, cela ne nous regarde pas mais je constat que ce n'est pas un problème de manque d'argent pour elle..Y a t'il déjà eu des jurisprudences sur ce problème. Merci de votre réponse. recevez mes salutations


Question posée le 27/02/2017

Par Sergio

Département : Deux-Sèvres (79)

Date de la réponse : le 28/02/2017

Bonjour,

L'escroquerie est le fait de provoquer la remise de la chose par son propriétaire en trompant celui-ci sur la réalité des choses, par des manœuvres frauduleuses (article 313-1 du Code pénal).

L'abus de confiance quant à lui se réalise par le détournement d'une chose préalablement volontairement remise par son propriétaire (article 314-1 du Code pénal).

Le critère de distinction entre ces deux infractions réside donc dans la remise de la chose qui est une condition préalable de l'abus de confiance, un élément constitutif de l'escroquerie.

Pour que l’une ou l’autre de ces infractions soit constituée, il est donc nécessaire de démontrer la remise de la chose.

Concernant vos droits dans la succession, votre mère peut avoir déterminé à l’avance les personnes qui devant hériter de son patrimoine.

En effet, toute personne peut déterminer de son vivant les biens qui seront reçus par telles ou telles personnes ainsi que leur part lors de son décès. C’est ce que l’on dénomme la quotité disponible. Néanmoins, cette liberté est limitée par la réserve héréditaire qui correspond à la part de la succession réservée par la loi à certains héritiers protégés (les héritiers réservataires). Cette réserve a notamment pour vocation d’empêcher l’exhérédation de ces héritiers particuliers à savoir les enfants du défunt et à défaut le conjoint survivant (article 912 du Code civil).

S'agissant d'un contrat d'assurance vie, ni le capital (ou la rente) perçu par le bénéficiaire, ni les primes versées par le souscripteur ne font partie de sa succession sauf volonté contrait du défunt (Cass., 1ère civ., 10 oct. 2012, n° 11-17891). Par conséquent, ils ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession (ils seront donc non comptabilisés dans l’actif à partager), ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l’assuré (article L. 132-13 Code des assurances).

Il existe néanmoins une exception : si les primes versées par le souscripteur sont manifestement exagérées au regard de ses facultés (article L. 132-13 Code des assurances) ou si le contrat peut s'analyser en une donation indirecte (Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12.769 : JurisData n° 2007-04270).

Le caractère manifestement exagéré des primes est apprécié par les magistrats au cas par cas, au vu d’un faisceau d’indices. Les critères retenus par les magistrats sont principalement les suivants :

- critère économique : les magistrats comparent le montant des primes versées aux revenus et au patrimoine de l’assuré souscripteur lors du versement des primes,

- critère personnel ou souscripteur : compte tenu de l’âge de l’assuré-souscripteur, de son état de santé et de sa situation familiale lors de la souscription du contrat, les magistrats apprécient si la souscription du contrat d’assurance avait une utilité patrimoniale pour lui. L’utilité est un critère essentiel dans l’appréciation de l’exagération manifeste : si le souscripteur investit pour améliorer ses revenus ou s’il a un projet quant à l’utilisation de l’épargne constituée, le contrat est patrimonialement utile.

Ainsi, en cas d'exagération manifeste, tout ou partie du montant des primes pourra être pris en compte dans l’actif de la succession pour la détermination des droits des héritiers.

Cordialement.

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