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Droit du travail

Accident du travail
Accident ou maladie du travail

Je suis en accident de travail depuis 2007, j'ai eu droit à mon cumul de congés pendant 1 an. J'ai repris 1 mois 1/2 en 2010 puis rechute. Ai-je droit à nouveau au cumul de mes congés ou non?? En ce qui concerne les primes de 13ème mois et de vacances, y ai-je droit en totalité?? La CPAM verse les indemnités à mon employeur qui me les reverse. Doit-il me les reverser intégralement?? Est-ce normal qu'il me mette des indemnités en brut, déduit les charges et me les remet en net.
Merci pour votre réponse


Question posée le 13/09/2011

Par Michele

Département : Alpes-Maritimes (6)


Mots clés de cette question :accident du travailcongés payésrechute treizieme mois; indemnités journalières
Date de la réponse : le 13/09/2011

L'article L.'3141-5 du Code du travail limite à une durée ininterrompue d'un an l'assimilation à un temps de travail effectif de la période d'indisponibilité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

En d'autres termes au-delà d'une durée d'un an ininterrompue d'absence, l'assimilation du temps de travail effectif ne joue plus.

Cette assimilation ne vaut que pour le calcul de la durée du congé, une fois le droit ouvert, c'est-à-dire dès lors que le salarié justifie au cours de la période de référence, de la condition d'un mois de travail effectif .

Concernanr la rechute:

La Cour de cassation, s'en tenant à la lettre de la loi qui vise ''les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour cause d'accident du travail'', exclut la prise en compte des rechutes, puisque par définition une rechute suppose une interruption de la période d'arrêt de travail provoqué par l'accident': ''... la durée de la suspension de travail imputable à un accident du travail ne peut être assimilée en totalité à une période de travail effectif qu'à la double condition d'avoir été ininterrompue et de n'avoir pas excédé un an...''Cass. soc., 7'janv. 1988, no'85-44.421
Voir encore Cass. soc., 13'mars 1991, no'87-41.820

Encore faut-il, pour exclure la rechute, que l'accident ''initial'' ait donné lieu à un arrêt de travail. En effet, le texte n'implique pas que l'arrêt de travail se produise à la suite immédiate de l'accident. Il autorise donc la prise en considération des arrêts intervenant ultérieurement lorsque l'accident n'a pas provoqué un arrêt immédiat. C'est dans ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation (Cass. soc., 4'déc. 2001, no'99-45.911, Bull. civ.'V, no'374, p.'300).

Pour le 13ème mois:

Pour déterminer l'impact de la suspension du contrat de travail la gratification, il convient de se reporter aux dispositions conventionnelles, contractuelles ou aux usages qui l'ont instituée.

Il est essentiel de vérifier, par exemple, s'il faut ou non tenir compte des périodes de suspension du contrat de travail. Les absences peuvent ainsi entraîner, quand l'accord ou l'usage le prévoient, des réductions ou des suppressions de prime (Cass. soc., 21'juill. 1993, no'89-41.848).

Il n'est pas contraire au principe de prohibition des sanctions pécuniaires de subordonner le versement d'une prime à un défaut d'absence (Cass. soc., 10'juin 1992, no'88-44.717, Bull. civ.'V, no'376). Encore faut-il éviter d'être sélectif dans les causes d'absence susceptibles de donner lieu à retenue, au risque de tomber sous le coup d'une discrimination illicite (Cass. soc., 19'juin 1990, no'87-40.634, Bull. civ.'V, no'290, s'agissant d'absence pour grève).

Il convient de noter que les dispositions conventionnelles sont interprétées strictement par les juges. Ainsi la Cour de cassation a accordé au salarié son treizième mois au motif que la convention collective n'exigeait pas d'autre condition au versement de la prime qu'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise. L'ancienneté étant acquise, l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une absence du salarié suite à un accident de travail pour en réduire le montant (Cass. soc., 9'mai 1995, no'91-45.017).

Sauf disposition conventionnelle contraire, il y a lieu d'inclure les substituts de salaires dans l'assiette des rémunérations servant de base au calcul d'une prime de treizième mois. Ainsi de l'indemnité de chômage partiel à la charge de l'Etat (Cass. soc., 26'nov. 1996, no'94-40.266, Bull. civ.'V, no'403).


Pour les congés payés:

Les absences pour maladies ou accidents (sauf les accidents du travail et les maladies professionnelles pour une durée ininterrompue de un an) ne sont pas considérées comme un temps de travail effectif ; le congé s'en trouve donc proportionnellement réduit. Donc on revient à cette durée d'un an et sur l'incidence des rechutes.

Pour les IJ de la SS:

Les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, n'ayant pas le caractère d'une rémunération versée par l'employeur, ne supportent pas les cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles entrent dans le champ d'application de la CSG et de la CRDS.
Lorsque l'employeur, qui maintient tout ou partie de la rémunération du salarié absent, fait l'avance des indemnités journalières, les cotisations de sécurité sociale doivent être acquittées sur la totalité de la rémunération ainsi versée. Ce n'est que lorsque l'employeur récupère le montant des indemnités qu'il a la faculté de déduire le montant de ces indemnités de l'assiette des cotisations. Si cette déduction aboutit à une assiette négative, il y a lieu de procéder à une régularisation. Dans l'hypothèse où cette correction affecte l'assiette des cotisations de l'année précédente, l'employeur doit adresser à l'Urssaf une déclaration soustractive.

Le principe de la régularisation annuelle des cotisations plafonnées est posé à l'article R.'243-10 du Code de la sécurité sociale. Celle-ci a pour objet d'éviter que des éléments de rémunération, variables ou irréguliers, versés dans l'année à des salariés habituellement payés au-dessous du plafond de sécurité sociale, échappent aux cotisations plafonnées.
La régularisation est effectuée à la fin de chaque année civile et donne lieu, le cas échéant, à un versement de cotisations, dit ''versement régularisateur'', qui doit être payé au plus tard le 31'janvier de l'année suivante, en même temps que la production de la DADS.

Cordialement,

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