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Droit administratif

Attestation de service
Conflits avec une administration et recours

Bonjour
Sapeur pompier volontaire au sein d'un SDIS , celui ci refuse de me délivrer une attestation de service (temps effectué chez eux) de sapeur pompier volontaire dans le dit SDIS ! es ce normal ou non ? S'ils y sont obligé, par quel texte réglementaire ?

De meme, celui ci refuse ma démission pour le motif d'une "possible" procédure disciplinaire ! Je dis possible car s'est le terme employé en réponse à ma demande ! sans plus de précision ni sur le temps ou le motif ?!!
La aussi, es ce possible ou non, et par quel texte es ce prévu?

Vous remerciant d'avance de votre reponse

Cordialement

Jerome CHARLOTTON


Question posée le 22/06/2016

Par Jerome

Département : Loiret (45)

Date de la réponse : le 23/06/2016

Bonjour,

L'article 53 du Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires prévoit que "Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité territoriale d'emploi dont il relève.

La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité territoriale d'emploi.

Si l'autorité territoriale d'emploi ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée".

En revanche, l'autorité territoriale peut refuser la démission et résilier d'office l'engagement aux conditions fixés par l'article 51 du Décret et à la condition également de s'être prononcée dans le délai d'un mois.

A cet égard, l'article 51 du Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires précise que :

" L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire :

1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article 45 ;

2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire ;

3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article 15 ;

4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;

5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

6° Dans les conditions prévues à l'article 38".

Bien cordialement.


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