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Droit de la famille

Bénéficaire assurance_vie
Succession et héritages

Mr X,divorcé,2 enfants,et Mme Y,veuve,1 enfant,sont mariés en
communauté légale.
Mr X a hérité d'un immeuble;le produit de la vente a été versé
sur compte commun puis:
-souscription par Mr X contrat assurance-vie(bénéfice Mme Y)
- " par Mme Y " " ( " enfant)
Mr X décédé;Mme Y,suite donation dernier vivant,a opté pour
usufruit universalité des biens.

Les héritiers de Mr X,enfants 1ere union,revendiquent le bénéfice des 2 contrats, bien que n'étant pas bénéficiaires.

Est-ce légitime ?
D'avance merci.


Question posée le 25/08/2011

Par Jacques

Département : Aisne (2)


Mots clés de cette question :assurance vie bénéficiairebien communbine proprerégime matrimonial succession du défunt
Date de la réponse : le 28/08/2011

Bonjour,

Cela peut etre légitime dans certains cas.

L'immeuble hérité constitue un bien propre, les fruits de la vente tombent dans la communauté dans clause de réemploi. Avec une clause de réemploi, les fruits restent des biens propres.


Si les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts (ou de tout autre régime communautaire) mais disposent de fonds propres dont l'origine
peut être établie de manière certaine, certes, sous le régime de la communauté légale, l'article
1402 du Code Civil établit une présomption de communauté pour tous les biens appartenant aux
époux, mais cette présomption tombe en présence de preuve contraire (origine successorale des
fonds, vente d'un bien antérieurement propre, etc.). Conformément à l'article 1434 du Code Civil,
si cette preuve est établie, il convient d'annexer au bulletin de souscription du contrat une
déclaration de remploi de fonds propres visant l'origine indubitable des deniers
La désignation du bénéficiaire du contrat d'assurance demeure libre (sauf lorsque les
bénéficiaires ne sont pas les héritiers du souscripteur dont la ou les primes qui ont alimenté le contrat sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés).

S'il s'agit d'un contrat d'assurance-vie déjà souscrit par un seul des époux (par définition têteassurée)
qui a ponctionné la communauté, il convient de s'assurer de la désignation bénéficiaire.
Si le conjoint du souscripteur n'est pas le bénéficiaire du contrat, le notaire chargé du règlement de la succession de l'époux souscripteur pourra réintégrer dans l'actif commun la valeur de rachat du contrat. Ce qui revient à rendre taxable au titre des droits de succession la moitié du contrat.

Quels que soient ses avantages ou ses inconvénients, la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale est formellement déconseillée quand l'un des conjoints a déjà des enfants d'un premier mariage. En effet, ces derniers ont alors le droit d'engager une action en réduction (appelée ici ' action en retranchement ') au décès de leur parent remarié.
Ils peuvent d'abord s'opposer à ce que les biens possédés par leur père ou leur mère avant son remariage tombent dans la communauté. Et ils peuvent ensuite demander leur part minimale d'héritage sur les biens communs constitués pendant le mariage. En présence d'enfants d'un premier mariage, on ne peut donc transmettre à son nouveau conjoint que la quotité disponible, c'est-à-dire la partie du patrimoine qui excède la part minimale d'héritage des enfants.


Ainsi je vous invite à vous rapprocher du notaire en charge de la succession.

Bien à vous.

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