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Saisies et voies d'exécution

Signification injonction de payer
Injonctions et mises en demeure

Bonjour
J'ai bénéficié en date du 18 août 2011 par ordonnance du tribunal d'instance d'un dossier de surendettement avec un moratoire de neuf mois, jusqu'au 18 mai 2012.
A partir de cette date, les prélèvements mensuels n'ont jamais été effectués et la date de forclusion est donc le 18 mai 2014.
En date du 30 septembre 2014, je reçois d'un huissier de justice une "signification d'injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente", rendue sur requête par le tribunal d'instance (le même que précédemment) en date du 25 octobre 2013 et révétue de sa formule exécutoire en date du 6 août 2014.
Je possède une attestation du greffe mentionnant qu'aucune décision n'a été rendu le 25 octobre 2013.
Pour moi je considère que c'est la date de forclusion qui doit être prise en compte et qu'en conséquence aucune action ne peut-être intentée par l'organisme créancier.
Ai-je raison et sinon que dois-je faire?
Je vous remercie pour votre réponse.
Cordialement


Question posée le 03/10/2014

Par Loulou

Département : Var (83)


Mots clés de cette question :délai de prescriptionmoratoiresurendettement
Date de la réponse : le 06/10/2014

Bonjour,

L'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que "tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent".
De plus, l'article L. 111-4 du même Code dispose que "l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long". Pour information, l’article L. 111-3 du même Code, "seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (...)".
Une injonction de payer, prononcée par un tribunal, est un titre revêtant la force exécutoire. Elle pourra donc être réclamée durant au moins 10 ans.
De plus, la prescription peu toujours être interrompue par un acte du créancier. En effet, l'interruption efface le délai de prescription acquis et dès lors, fait courir un courir nouveau délai pour la même durée que l'ancien (article 2231 du Code civil).

Enfin, conformément à l’article 1315 du Code civil «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Cordialement.

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