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Droit du travail

Manque de salaire

Bonjour, je suis commerciale et mon patron ne me paye qu une partie de mon salaire depuis qq temps. Sa reponse a ce probleme est que je leur doit de l argent car je suis certaines fois en "maintien de salaire" (une aide financiere entre le smic et mon salaire de base). Il m envoi aussi des courriers en stipulant un montant de dettes correspondant a ce maintien.
Que doit je faire pour regulariser cela? Les employeurs ont ils le droit de retirer de l argent et de verser des salaires de 300 euros au lieu de 1800?
Merci de votre reponse.


Question posée le 27/09/2010

Par Edwige

Date de la réponse : le 27/09/2010

Hum ....je n'ai pas vu vos contrats qui font la Loi des parties...Quoiqu'il en soit si aucune restriction de salaire n'est prévue à votre contrat de travail, votre employeur n'a pas le droit de vous retenir une partie du susdit salaire; en effet la compensation n'a pas lieu d'exister autrement que par l'accor des parties ou sous l'égide du juge.
Hormis ces cas , saisissez le Conseil des Prud'hommes de votre domicile pour une conciliation.
Cordialement

Photo TROUPEL Pierre
Pierre TROUPEL (Huissier)
BAT.B RESIDENCE LES GENETS BD PASTEUR
VILLENEUVE-LES-AVIGNON 30400
Tél : 0490150114
Date de la réponse : le 28/09/2010

Bonjour,
La saisie et la cession des rémunérations sont actuellement régies par les dispositions des articles L. 3252-1 et suivants du Code du travail. Les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables ou cessibles sont fixées par décret (C. trav., art. R. 3252-2). Les procédures de cession et de saisie sont fixées par les articles R. 3252-12 et suivants du Code du travail.
Les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire (C. trav., art. L. 3252-7).

Détermination de la part saisissable ou cessible:

Le texte fixe les fractions saisissables par tranches successives de salaires, jusqu'à un plafond au-delà duquel la totalité du salaire est saisissable (C. trav., art. R. 3252-2).

Ces tranches de salaires sont augmentées en fonction du nombre de personnes à charge du débiteur saisi ou du cédant.

Les portions saisissables ou cessibles sont revalorisées périodiquement par décret. Voir tableau en fin de commentaires.

Les tranches correspondent à des salaires annuels et c'est donc par référence au gain annuel net que le calcul doit être opéré. En pratique, on est conduit à procéder à un calcul lors de chaque paie ; ce calcul ne vaut qu'à titre provisionnel. Lorsque la rémunération comporte des éléments variables à périodicité particulière, la solution la plus satisfaisante nous paraît être de procéder, lors de chaque paie, à une régularisation progressive.

Sont considérés comme personnes à charge :

le conjoint ou le concubin dont les ressources personnelles sont inférieures au RMI ;
les enfants ouvrant droit aux prestations familiales à la charge effective et permanente du débiteur et les enfants pour lesquels une pension alimentaire est versée ;
l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RMI qui habite avec le débiteur ou pour lequel celui-ci verse une pension alimentaire.
Ces seuils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure (D. no 2001-1221, 20 déc. 2001, JO 22 déc.).

Pluralité de créanciers:

En cas de pluralité de créanciers de sommes saisissables, la fraction saisissable est déterminée sur l'ensemble de ces sommes. Les modalités des retenues sont déterminées par le juge (C. trav., art. L. 3252-4).
En cas de cumul de rémunération, le juge détermine les employeurs chargés d'opérer la retenue (C. trav., art. R. 3252-40).

Rémunérations soumises à la limitation:

La limitation de la part saisissable porte sur la rémunération et ses accessoires, notamment la valeur des avantages en nature, à l'exception d'une part des sommes représentant des remboursements de frais, des indemnités qui ont le caractère de dommages-intérêts (indemnités de licenciement, dommages-intérêts pour rupture abusive, par exemple), d'autre part des indemnités que la loi déclare insaisissables et des allocations ou indemnités pour charges de famille. Les cotisations et contributions sociales obligatoires sont déductibles (C. trav., art. L. 3252-3).

L'indemnité de départ à la retraite versée au salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier de sa pension de vieillesse n'a pas pour objet la compensation d'un préjudice et constitue dès lors une rémunération soumise aux règles de saisie prévues par le Code du travail (Cass. soc., 30 janv. 2008, no 06-17.531, Bull. civ. V, no 29).

Les indemnités journalières de la Sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une cession dans les mêmes conditions et limites que les salaires (CSS, art. L. 323-5 ; voir Lamy Protection sociale 2010). Il en est de même des prestations servies aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé (CRE), c'est-à-dire l'allocation spécifique de reclassement (ASR) et l'indemnité différentielle de reclassement (IDR) (Circ. UNEDIC no 05-16, 30 sept. 2005).

Les sommes qui ne sont pas saisissables en vertu du Code du travail, parce qu'elles n'ont pas la nature d'une rémunération, peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt de droit commun.

La loi de finances no 72-1121 du 20 décembre 1972 (JO 21 déc.) avait prévu que les blocages de comptes courants, de dépôts ou d'avances ne pourraient avoir pour effet de faire obstacle aux dispositions du Code du travail qui rendent insaisissable une partie du salaire : le salarié pourrait prélever mensuellement sur son compte une somme correspondant à la portion insaisissable de son salaire. Le décret no 81-359 du 9 avril 1981 (JO 17 avr.), désormais abrogé, puis le décret no 92-755 du 31 juillet 1992, JO 5 août, instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, en fixe les modalités d'application.

La loi précitée du 9 juillet 1991, article 15 dispose en effet que ' les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat '. Les articles 44 et suivants du décret d'application précité donnent les précisions suivantes sur ce rapport d'insaisissabilité :

Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde de ce compte. Si ce compte fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire, son titulaire peut, sur justification de l'origine des sommes, demander au tiers saisi que soit laissée à sa disposition une somme d'un montant équivalent dans les conditions indiquées aux articles suivants. La demande doit être présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies (art. 44) ;

Lorsque les sommes insaisissables proviennent des créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement. Si à l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ' à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de 15 jours pour contester cette imputation (art. 45) ;

Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite. La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si à cette date le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement. Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable (art. 46) ;

Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du Code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code. En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux (art. 47).

Remarques:

La loi a fixé un plancher de ressources minimales à la disposition de tout débiteur salarié.
Cette somme doit correspondre au montant du RSA pour un allocataire seul, quelles que soient les charges de famille (D. no 2009-716, 18 juin 2009, JO 19 juin ; C. trav., art. R. 3235-5).

Seuils de quotité saisissable sur salaires
SAISIES-ARRET SUR SALAIRES ' LIMITES

Barème au 1er janvier 2010 (en euros)
┌La saisie et la cession des rémunérations sont actuellement régies par les dispositions des articles L. 3252-1 et suivants du Code du travail. Les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables ou cessibles sont fixées par décret (C. trav., art. R. 3252-2). Les procédures de cession et de saisie sont fixées par les articles R. 3252-12 et suivants du Code du travail.
Les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire (C. trav., art. L. 3252-7).

Détermination de la part saisissable ou cessible
Le texte fixe les fractions saisissables par tranches successives de salaires, jusqu'à un plafond au-delà duquel la totalité du salaire est saisissable (C. trav., art. R. 3252-2).
Ces tranches de salaires sont augmentées en fonction du nombre de personnes à charge du débiteur saisi ou du cédant.
Les portions saisissables ou cessibles sont revalorisées périodiquement par décret. Voir tableau en fin de commentaires.
Les tranches correspondent à des salaires annuels et c'est donc par référence au gain annuel net que le calcul doit être opéré. En pratique, on est conduit à procéder à un calcul lors de chaque paie ; ce calcul ne vaut qu'à titre provisionnel. Lorsque la rémunération comporte des éléments variables à périodicité particulière, la solution la plus satisfaisante nous paraît être de procéder, lors de chaque paie, à une régularisation progressive.
Sont considérés comme personnes à charge :
le conjoint ou le concubin dont les ressources personnelles sont inférieures au RMI ;
les enfants ouvrant droit aux prestations familiales à la charge effective et permanente du débiteur et les enfants pour lesquels une pension alimentaire est versée ;
l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RMI qui habite avec le débiteur ou pour lequel celui-ci verse une pension alimentaire.
Ces seuils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure (D. no 2001-1221, 20 déc. 2001, JO 22 déc.).

Pluralité de créanciers
En cas de pluralité de créanciers de sommes saisissables, la fraction saisissable est déterminée sur l'ensemble de ces sommes. Les modalités des retenues sont déterminées par le juge (C. trav., art. L. 3252-4).
En cas de cumul de rémunération, le juge détermine les employeurs chargés d'opérer la retenue (C. trav., art. R. 3252-40).

Rémunérations soumises à la limitation
La limitation de la part saisissable porte sur la rémunération et ses accessoires, notamment la valeur des avantages en nature, à l'exception d'une part des sommes représentant des remboursements de frais, des indemnités qui ont le caractère de dommages-intérêts (indemnités de licenciement, dommages-intérêts pour rupture abusive, par exemple), d'autre part des indemnités que la loi déclare insaisissables et des allocations ou indemnités pour charges de famille. Les cotisations et contributions sociales obligatoires sont déductibles (C. trav., art. L. 3252-3).
L'indemnité de départ à la retraite versée au salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier de sa pension de vieillesse n'a pas pour objet la compensation d'un préjudice et constitue dès lors une rémunération soumise aux règles de saisie prévues par le Code du travail (Cass. soc., 30 janv. 2008, no 06-17.531, Bull. civ. V, no 29).
Les indemnités journalières de la Sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une cession dans les mêmes conditions et limites que les salaires (CSS, art. L. 323-5 ; voir Lamy Protection sociale 2010). Il en est de même des prestations servies aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé (CRE), c'est-à-dire l'allocation spécifique de reclassement (ASR) et l'indemnité différentielle de reclassement (IDR) (Circ. UNEDIC no 05-16, 30 sept. 2005).
Les sommes qui ne sont pas saisissables en vertu du Code du travail, parce qu'elles n'ont pas la nature d'une rémunération, peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt de droit commun.
La loi de finances no 72-1121 du 20 décembre 1972 (JO 21 déc.) avait prévu que les blocages de comptes courants, de dépôts ou d'avances ne pourraient avoir pour effet de faire obstacle aux dispositions du Code du travail qui rendent insaisissable une partie du salaire : le salarié pourrait prélever mensuellement sur son compte une somme correspondant à la portion insaisissable de son salaire. Le décret no 81-359 du 9 avril 1981 (JO 17 avr.), désormais abrogé, puis le décret no 92-755 du 31 juillet 1992, JO 5 août, instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, en fixe les modalités d'application.
La loi précitée du 9 juillet 1991, article 15 dispose en effet que ' les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat '. Les articles 44 et suivants du décret d'application précité donnent les précisions suivantes sur ce rapport d'insaisissabilité :
lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde de ce compte. Si ce compte fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire, son titulaire peut, sur justification de l'origine des sommes, demander au tiers saisi que soit laissée à sa disposition une somme d'un montant équivalent dans les conditions indiquées aux articles suivants. La demande doit être présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies (art. 44) ;
lorsque les sommes insaisissables proviennent des créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement. Si à l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ' à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de 15 jours pour contester cette imputation (art. 45) ;
Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite. La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si à cette date le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement. Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable (art. 46) ;
Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du Code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code. En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux (art. 47).
Remarques
La loi a fixé un plancher de ressources minimales à la disposition de tout débiteur salarié.
Cette somme doit correspondre au montant du RSA pour un allocataire seul, quelles que soient les charges de famille (D. no 2009-716, 18 juin 2009, JO 19 juin ; C. trav., art. R. 3235-5).



Seuils de quotité saisissable sur salaires
SAISIES-ARRET SUR SALAIRES ' LIMITES

Barème au 1er janvier 2010 (en euros)


Tranches annuelles(1) Tranches mensuelles taux cumul/ mois
de 0 à 3460 de 0 à 288,33 1/20ème 14,42
de 3460 à 6790 de 288,33 à 565,83 1/10 42,17
de 6790 à 10160 de 565,83 à 846,67 1/5 98,34
de 10160 à 13490 de 846,67 à 1124,17 1/4 167,71
de 13490 à 16830 de 1124,17 à 1402,50 1/3 260,49
de 16830 à 20220 de 1402,50 à 1685 2/3 448,82
au delà de 20220 au delà de 1685 totalité totalité au delà
(1) Ces seuils annuels sont augmentés de 1 310 ' par personne à charge soit 109,17 ' par mois.

Date de la réponse : le 28/09/2010

Le tableau ne ressortant pas sur la réponse, pour comprendre, il y a 4 colonnes

tranches annuelles (1)
de 0 à 3460

tranches mensuelles
de 0 à 288,33

taux
1/20

cumul mois
14,42


et ainsi de suite pour les 7 lignes...

Cordialement

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