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Droit de l'immobilier

Solidarité et indivisibilité entre locataires signataires d’un contrat
Logement loué : paiement des charges et du loyer



En avril 2010, j’ai loué une maisonnette non meublée avec jardin à un couple ni marié, ni pacsé. Le bail contient une clause de solidarité et d’indivisibilité.

Depuis quelques mois les loyers me sont réglés avec quelque retard, entre le 10 et le 15. Ce mois d’aout ne m’a pas encore été réglé. Relancé par téléphone, Monsieur m’apprend que Madame a quitté le domicile conjugal et a déménagé. Il me déclare être en difficultés financières après avoir pris sa retraite avec une maigre pension. Il me promet de faire un emprunt pour s’acquitter de sa dette. Il se refuse à se retourner judiciairement contre Madame, sa colocataire solidaire, car, dit-il, elle lui a interdit de la relancer.

1. Madame a quitté le logement que je lui louais sans lettre de congé. Je ne suis pas censé savoir qu’elle a déménagé.
2. Suis-je en droit de réclamer le loyer impayé intégral à Madame ?
3. Ma lettre confirmerait-elle de facto qu’elle n’est plus ma locataire ?




Question posée le 25/08/2014

Par Laulau

Département : Var (83)


Mots clés de cette question :bail de locationclause de solidaritéclause de solvabilité et indivisibilitérecouvrement loyers impayés
Date de la réponse : le 26/08/2014

Bonjour,

Il sera rappelé que la clause d’invisibilité appelée également clause de solidarité, aliène financièrement les locataires dans tous les frais locatifs. En effet, cette clause permet donc, dans le cas où un des colocataires ne devait pas payer sa part de loyer, de solliciter l’autre colocataire de la part du colocataire débiteur.
Dès lors, le bailleur est tout à fait fondé à se retourner contre un des colocataires si l’un d’entre eux ne devait pas remplir ses obligations, étant obligé d’assumer les dettes de loyer du colocataire débiteur.

De plus, la résiliation du bail ne libère pas le colocataire de la clause et de la dette du colocataire défaillant, car même s’il a délivré congé, le colocataire solidaire demeure tenu jusqu’au terme du bail et dans les limites de la clause de solidarité, généralement à concurrence du loyer et de ses accessoires constitués par les charges. La solidarité faisant du colocataire partant un garant du colocataire qui reste dans les lieux.

Enfin, l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
-au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;
-au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;
-au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.»

Cordialement


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