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Droit de la famille

Tutelle

Bonjour,
J'ai demander la tutelle de ma mère qui a 80 ans il y a 2 ans,hors suite à des problèmes personnel,je viens d'être convoquer au tribunal,le juge a décider de scinder la tutelle en deux,j'ai fait appel de cette décision.
Je viens de m'apercevoir que le tuteur nommer à ma place a bloquer tout les comptes et changer l'adresse en a telle le droit,si je m'abuse l'appel est suspensif.D'autre part le juge qui ma auditionner ma déjà juger sur une autre affaire (mon divorce)puis je invoquer le vis de procédure en appel.Est enfin est-il normal qu'un juge familiale puisse faire office de juge des tutelles
Merci de votre réponse
pascal


Question posée le 10/03/2011

Par Pascal

Département : Var (83)


Mots clés de cette question :appeldélaisenfantenfantsJAFjugejuge aux affaires familialesjugesjuridictionmesureprocédureprotectionrécusationtutelletuteur
Date de la réponse : le 14/03/2011

Bonjour,

Selon les dispositions de l'article 1239 du Code de procédure civile, en principe, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel.

En vertu de l'article 430 du Code civil, en qualité d'enfant de votre mère placée sous tutelle, vous avez le droit d'interjeter appel de cette décision, et ce, même si vous n'êtes pas intervenu à l'instance.
En outre, vous n'êtes pas tenu de constituer avocat ou avoué.

Le délai est en effet suspensif si aucune dérogation n'est faite à ce principe (par exemple, à défaut d'exécution provisoire accordée par le juge).

Ainsi, il semblerait que vous puissiez contester la régularité des actes effectivement réalisés puisque vous avez fait appel de la décision initiale.

Concernant votre question relative au juge qui a eu connaissance de votre affaire de divorce, il faut savoir que la récusation ne peut avoir lieu que dans certains cas définis par la loi à l'article 341 du Code de procédure civile : ' Comme il est dit à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire "sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée :
1' Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2' Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3' Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4' S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5' S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6' Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7' S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8' S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas". '

La demande de récusation doit être opérée dès la connaissance de la cause de récusation, et ne pourra ainsi être formée après la clôture des débats.
L'article 344 dudit Code vous expose la procédure à suivre dans un tel cas de figure.

Enfin, pour ce qui est de votre dernière question portant sur la compétence du juge.
L'article L 221-3 du code de l'organisation judiciaire retient la compétence au sein du tribunal d'instance, de un ou plusieurs juges qui exercent les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
Il est compétent en matière de tutelle des majeurs au titre de L 221-9 dudit code.

Toutefois, pour des raisons de bonne organisation de la justice, l'article R 222-2 du même code retient que ' dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par plusieurs magistrats, un ou plusieurs juges des tutelles sont désignés, sur avis du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal d'instance a son siège.
Le président désigne également, dans les conditions prévues au premier alinéa, les magistrats en service dans les tribunaux d'instance de son ressort qui, en cas d'absence ou d'empêchement du juge des tutelles, sont appelés à le suppléer. '

Cette dernière disposition pourrait peut-être justifier ce pourquoi le JAF aurait statué à la place du juge des tutelles.

Bien à vous.

Date de la réponse : le 15/03/2011

Bonjour,

Selon les dispositions de l'article 1239 du Code de procédure civile, en principe, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel.

En vertu de l'article 430 du Code civil, en qualité d'enfant de votre mère placée sous tutelle, vous avez le droit d'interjeter appel de cette décision, et ce, même si vous n'êtes pas intervenu à l'instance.
En outre, vous n'êtes pas tenu de constituer avocat ou avoué.

Le délai est en effet suspensif si aucune dérogation n'est faite à ce principe (par exemple, à défaut d'exécution provisoire accordée par le juge).

Ainsi, il semblerait que vous puissiez contester la régularité des actes effectivement réalisés puisque vous avez fait appel de la décision initiale.

Concernant votre question relative au juge qui a eu connaissance de votre affaire de divorce, il faut savoir que la récusation ne peut avoir lieu que dans certains cas définis par la loi à l'article 341 du Code de procédure civile : ' Comme il est dit à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire "sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée :
1' Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2' Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3' Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4' S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5' S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6' Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7' S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8' S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas". '

La demande de récusation doit être opérée dès la connaissance de la cause de récusation, et ne pourra ainsi être formée après la clôture des débats.
L'article 344 dudit Code vous expose la procédure à suivre dans un tel cas de figure.

Enfin, pour ce qui est de votre dernière question portant sur la compétence du juge.
L'article L 221-3 du code de l'organisation judiciaire retient la compétence au sein du tribunal d'instance, de un ou plusieurs juges qui exercent les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
Il est compétent en matière de tutelle des majeurs au titre de L 221-9 dudit code.

Toutefois, pour des raisons de bonne organisation de la justice, l'article R 222-2 du même code retient que ' dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par plusieurs magistrats, un ou plusieurs juges des tutelles sont désignés, sur avis du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal d'instance a son siège.
Le président désigne également, dans les conditions prévues au premier alinéa, les magistrats en service dans les tribunaux d'instance de son ressort qui, en cas d'absence ou d'empêchement du juge des tutelles, sont appelés à le suppléer. '

Cette dernière disposition pourrait peut-être justifier ce pourquoi le JAF aurait statué à la place du juge des tutelles.

Bien à vous.

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