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Droit du travail

Inaptitude suite à at
Accident ou maladie du travail

Maître,

Suite à un AT (final au 08/03/2013), j'ai été déclaré Inapte à mon poste de livreur.
La première visite à la médecine du travail a eu lieu le 13/03 et la deuxième le 27/03.
Mon employeur a 1 mois pour prendre sa décision de reclassement ou de licenciement.
Sa décision doit intervenir dans le mois qui suit la première visite ou la 2ème ?
Dans cette attente est-il tenu de me payer sur le solde mes congés payés ?


Question posée le 29/03/2014

Par Bountyty

Département : Alpes-Maritimes (6)


Mots clés de cette question :avocat droit du travailinaptitudeobligation de reclassement de l'employeur

Par Damy DAMY (Avocat)

Date de la réponse : le 01/04/2014

Bonjour Monsieur,

À titre préliminaire, vous mentionnez à juste titre que votre employeur dispose d’un délai d’un mois afin de prendre une décision consécutive à la déclaration de votre inaptitude au poste de travail que vous occupiez jusqu’alors, puisque l’article L1226-11 alinéa 1 du Code du travail dispose en effet que :

« Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ».

Deux conclusions doivent être tirées de telles dispositions :

- D’une part l’obligation, en cas de non-respect du délai d’un mois, de verser le salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension du contrat doit être analysée comme un sanction de l’inertie de l’employeur, et comme un instrument visant à la contraindre à prendre une décision rapidement ;

- D’autre part un tel délai commence à courir à compter du moment où le salarié est techniquement déclaré inapte.

Or, en la matière, les dispositions du Code relatives à la déclaration d’inaptitude réalisée par le médecin du travail sont claires, puisque l’article R4624-31 alinéa 1 dispose que :
« Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.»
Vous l’aurez compris : il convient de déduire du troisième point que l’inaptitude ne peut par principe être constatée qu’à l’issue de deux examens médicaux, de sorte que la déclaration d’inaptitude doit être considérée comme découlant du deuxième examen et que le délai d’un mois que nous évoquions ne commence à courir qu’à compter de celui-ci.
Un tel principe est par ailleurs confirmé, bien qu’également nuancé, par l’alinéa 2 du même texte :
« Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen. »
En d’autres termes : l’inaptitude ne peut être déclarée qu’à l’issue du premier examen, et le délai imparti à l’employeur ne peut en conséquence commencer à courir à compter de celui-ci, que si le médecin du travail constate que le maintien du salarié à son entraîne un danger immédiat pour sa santé, sa sécurité, ou celles des tiers, ou lorsqu’un examen de préreprise a déjà eu lieu dans les trente jours précédent.
Dans la mesure où vous mentionnez que votre première visite a eu lieu le 13 mars et la deuxième le 27 du même mois, j’en déduis que votre inaptitude n’a été déclarée qu’à l’issue de la seconde, et que votre employeur a par conséquent jusqu’au 27 avril afin de prendre sa décision.
Pour ce qui concerne les congés que vous avez acquis, l’article 3141-26 pose le principe suivant :
« Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.
L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. »
Il en découle que tous congés payés acquis mais non pris doivent, en cas de rupture du contrat de travail, « être convertis » en une indemnité compensatrice versée par l’employeur au salarié, à l’exception de l’hypothèse d’une faute lourde commise par le second (étant bien entendu précisé que l’arrêt de travail ayant pour origine une maladie professionnelle ou un arrêt de travail ne caractérise naturellement pas la commission d’une telle faute).
Je me permets en outre d’attirer votre attention sur les caractéristiques précises de l’obligation qui incombe à l’employeur dans une telle situation : en effet, loin de n’être qu’une possible éventualité, le reclassement demeure la solution devant être privilégiée, par opposition au licenciement, qui ne constitue dans ces circonstances que l’exception.
Les textes sont clairs en la matière. L’article L1226-10 du Code du travail impose à l’employeur de faire la proposition :
- D’une part, d’une alternative qui soit conforme à l’état de santé du salarié concerné, en exigeant une prise en compte des « conclusions écrites du médecin du travail et [d]es indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise » ;
- D’autre part, d’une alternative « aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ».
L’obligation de tentative de reclassement n’est donc en rien symbolique, d’autant que sa correcte et loyale exécution fait l’objet d’une appréciation très minutieuse par les juges.
Je vous invite naturellement, dans le cas où vous nécessiteriez un conseil plus approfondi ou adapté à votre situation spécifique, à nous contacter avant la date-clé du 27 avril, précédemment mentionée.

Gregory DAMY
Docteur en droit
AVOCAT
Certificats de spécialisation en droit commercial
et en droit des sociétés

Société d'avocats DAMY

13 boulevard Gambetta
06000 Nice
Tel: 0033492150505
Fax: 0033493962250
Site internet: gregorydamy.niceavocats.fr

Photo DAMY Damy
Damy DAMY (Avocat)
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