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Droit du travail

Congé imprévu et force non payé
congés

Urgent !!!!!


Voilà je suis parti une semaine en vacance normalement du 4 au 12 aout et j'ai reçu un appel de ma responsable le 8 aout qui m'a dit que le restaurant fermais dans 5 jours soit le 13 août par manque de personnel .
Elle m'a dit que je devrait r attrape mes heures a mon retour alors que la fermeture n étais pas prévu .
À t elle le droit de me fair r attrape mes 41h ?


( pour mes vacance aucun papier n a été signé ! Tous se fait par voix orale ! )


( Convention collective hcr )


Question posée le 10/08/2013

Par Melomelo

Département : Yvelines (78)


Mots clés de cette question :conditionsexemple des HCRheures de travail perduesmodulation du temps de travail récupération
Date de la réponse : le 11/08/2013

Bonjour,

Pourquoi "41 H." ? Le restaurant fermerait plusieurs jours dont le 13 août alors que la formulation de votre question laisse penser qu'il ne fermerait que le 13 août ?

Toujours est-il que seules sont récupérables les heures perdues par suite d'intreruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure; d'inventaire; du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédent les congés annuels (Code du travail, art. L. 3127-27).

Les heures perdues en raison d'autres causes que celles énumérées, par exemple de variations saisonnières ou cylciques d'activité, ne sont pas récupérables.

Pour éviter toute mauvaise surprise et ne pas être accusé d'absence injustifiée si c'est ce que vous craignez, vous pouvez toujours confirmer par un écrit courtois votre repos forcé à compter du 13 août, si possible avec une preuve (genre mail avec confirmation de lecture, ou SMS, que vous conservez...).

Vérifiez tout de même si dans la convention collective des HCR il n'y a pas de possiilité de modulation du temps de travail.

Bien Cordialement

Date de la réponse : le 11/08/2013

Complément d'information concernant la modulation des horaires dans les HCR prévue par la CCN applicable :

Article 19 En savoir plus sur cet article...
En vigueur étendu
Le présent dispositif s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail sous réserve de la fixation d'un plafond annuel d'heures, tel que précisé ci-dessous, et des dispositions prévues par le présent accord en matière de durée maximale quotidienne et hebdomadaire, justifiées par la durée du travail définie à l'article 3 du présent avenant.

L'industrie hôtelière étant très marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l'organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service.

Ainsi, s'appuyant sur les textes relatifs à la modulation et sur la base des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, et dans la perspective du développement de l'emploi, il est prévu une nouvelle organisation du travail, sur tout ou partie de l'année : année civile, exercice comptable, saison ou toute autre période définie par l'entreprise d'un maximum de 12 mois consécutifs.

Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les salariés y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire.

19.1 Principe

Le principe de modulation permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

Le régime de modulation des horaires prévu par le présent avenant est réputé suffisamment adapté pour permettre une application directe dans les entreprises, sous réserve de la consultation préalable par l'entreprise des représentants du personnel, s'ils existent.

La durée du travail peut varier sur tout ou partie de l'année dans la limite du plafond annuel de 1 607 heures


19.3 Programme indicatif des horaires

Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires ainsi que sa modification devront être soumis pour avis au comité d'entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent, avant sa mise en oeuvre. Par ailleurs, le chef d'entreprise devra communiquer au moins une fois par an un bilan de la modulation.

La programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire...).

Les délais suivants doivent être respectés en cas de modification de la programmation.

Les salariés sont avisés, au moins 7 jours ouvrés à l'avance, de la modification. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières propres à l'industrie hôtelière, les salariés sont avisés au plus tard 48 heures à l'avance de la modification de la programmation.

La diversité des situations rencontrées ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

En cas de non-respect du délai de 7 jours, le salarié bénéficie des contreparties suivantes :

- soit un repos compensateur de 10 % des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de 7 jours.

Exemple : un salarié avisé 5 jours à l'avance au lieu de 7 jours, ayant effectué pendant les 2 jours de retard 18 heures de travail, bénéficie pour ces 18 heures d'un repos compensateur de 10 %.

- soit toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise ou d'établissement

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