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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

Quelles sont les sanctions du harcèlement moral au travail ?

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2. La sanction pénale du harcèlement moral au travail

La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a inséré dans le Code pénal le délit de harcèlement moral à l'article 222-33-2.

Concernant l'élément moral, le délit de harcèlement moral nécessite un dol général. En effet, nous sommes en présence d'une infraction intentionnelle. L'auteur des faits doit avoir eu conscience de ce qu'il faisait ou avoir souhaité ce comportement.

Il est intéressant de noter à ce sujet qu'en droit du travail, la définition du harcèlement moral ne fait pas de cette infraction une infraction intentionnelle. Le harcèlement peut résulter d'un mauvais choix de management, d'une maladresse et non uniquement d'une volonté de la part de l'auteur des faits.

Concernant l'élément matériel, il est nécessaire que les actes constitutifs de harcèlement moral soient répétés comme le précise l'article 222-33-2 du Code pénal ( « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel [...…] » ).

Le délit de harcèlement moral sera caractérisé seulement si une certaine intensité est présente dans les faits. Il est nécessaire de prouver cette intensité en plus de la répétition de faits de nature vexatoire.

La peine encourue en vertu de l'article 222-33-2 de Code pénal est un an d'emprisonnement et 15000 euros d'amende.

Concernant la prescription, le fait de harceler autrui moralement constitue un délit pénal et en vertu de l'article 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique est de trois années révolues.

La preuve est libre mais la victime ne bénéficie pas, en matière pénale, de l'aménagement prévu pour les demandeurs au civil, consistant à ne devoir rapporter que des éléments de faits de nature à laisser présumer que l'on est victime de harcèlement moral. C'est ensuite au défendeur de prouver que ces faits ne constituent pas du harcèlement moral mais sont justifiés et objectifs (article L 1154-1 du Code du travail).

De plus, depuis l'adoption de la loi dite « Warsmann » ( loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives), promulguée le 22 mars 2012 et publiée au Journal officiel le 23 mars suivant.

Un nouvel alinéa a été inséré à l'article L. 8113-7 du code du travail. Cet article dispose que désormais « avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues ». Cette obligation d'information s'impose quelle que soit l'infraction constatée.

Cette nouvelle disposition a pour but de permettre aux chefs d'entreprise avertis des faits qui leurs sont reprochés de se mettre en règle. Ils pourront par la suite en avertir l'inspection du travail et ce, avant même que le procureur de la République décide ou non d'engager des poursuites.

Cette information ne se fera par contre plus par le biais d'une copie du procès verbal remise à l'employeur, mais probablement par écrit. En effet, la loi ne précise pas quelle sera la forme de l'information.

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LES COMMENTAIRES
VILLEVALLE 16/05/2012 À 14:31:22

Très clair.

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Modifié le 23/04/2012 à 08:52:27

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