Questionsjuridiques
Questions juridiques

Besoin d'une réponse, ou d’une information juridique ? Le réseau Documentissime est là pour vous aider !

Posez votre question en quelques clics pour obtenir une réponse gratuite de Professionnels du Droit (Avocats, Huissiers, Notaires...)

Posez une question juridique

Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

La Responsabilité Médicale

Sommaire afficher

3. L'indemnisation selon la loi du 4 mars 2002

3. 2. Les modes d'indemnisation

La loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a réalisé une véritable réforme de la responsabilité médicale et notamment dans le cadre de l'indemnisation des victimes.

Tout d'abord, la victime peut être indemnisée par l'assureur du professionnel de santé dont la responsabilité pour faute ou sans faute a été engagée.

En effet, en cas de sinistre, l'assureur doit proposer une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis, dans la limite des plafonds de garantie. L'indemnisation doit être évaluée pour chaque poste de préjudice selon le droit commun. Constituent des postes de préjudice de droit commun : le préjudice d'agrément, le pretium doloris, préjudice d'incapacité permanente partielle…

Lorsque le préjudice est supérieur au plafond de garantie, le surplus d'indemnisation sera pris en charge par l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).

Ensuite, concernant les accidents médicaux, infections iatrogènes et infections nosocomiales dues à une cause étrangère, la solidarité nationale indemnisera la victime. Pour ce faire, trois conditions doivent être remplies :

- L'accident ou l'infection doit être directement imputable à des actes de préventions, de diagnostics ou de soins.

- L'évènement doit avoir pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci.

- L'évènement doit présenter un caractère de gravité qui se traduit par une incapacité permanente partielle (IPP) de plus de 24% (selon le décret du 4 avril 2003) ou par une incapacité temporaire de travail au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.

A titre exceptionnelle, le caractère de gravité peut être reconnu lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou de l'infection. Ou encore, lorsque l'accident ou l'infection occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.

Le Code de santé publique met à la charge des professionnels de santé ayant constaté ou suspecté un accident médical ou une infection iatrogène ou nosocomiale ou encore un évènement indésirable associé à un produit de santé, l'obligation de le déclarer auprès l'autorité administrative.

Les Commissions Régionales de Conciliation et d'Indemnisation (CRCI) sont composées de représentants des usagers du système de santé et de professionnels.

Elle a pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux ainsi que les autres litiges opposant les usagers aux professionnels de santé. Mais elle siège également en formation de règlement amiable des accidents médicaux, infections iatrogènes et infections nosocomiales ainsi qu'en formation de conciliation.

La Commission doit rendre un avis dans un délai de six mois à compter de sa saisine.

Elle peut être saisie par toute personne (ou ses ayants-droit) qui s'estime victime d'un accident médical. La saisine de la CRCI suspend le délai de prescription jusqu'au terme de la procédure prévue par la loi.

A noter que le recours à la CRCI n'est pas obligatoire et peut se cumuler avec une procédure en droit commun. Mais dans ce cas, la victime doit l'informer des procédures juridictionnelles qu'elle a engagées.

Aux fins de détermination du montant de l'indemnisation, des expertises médicales sont souvent nécessaires aux fins d'évaluation du préjudice subi par la victime.

Un expert ou un collège d'experts peuvent être désignés, en phase précontentieuse, et choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, par la CRCI.

L'expert s'assure du caractère contradictoire des expertises qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister par les personnes de leurs choix (proches, avocats, médecins conseils…). L'expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport, tous documents y afférant.

On retrouve donc le caractère contradictoire des expertises juridictionnelles traditionnelles.

La CRCI va alors se baser sur le rapport de l'expert pour émettre son avis sur les causes, la nature et l'étendue du dommage ainsi que le régime applicable.

L'indemnisation de la victime au titre de la solidarité nationale se fait par l'ONIAM qui est un établissement public à caractère administratif de l'Etat. Il agit comme un fonds de garantie qui intervient soit en qualité de substitut de l'assureur, soit au nom de la solidarité nationale.

L'Office est tenu de procéder à l'indemnisation de la victime, en lieu et place de l'assureur, dans trois cas :

- En l'absence d'assurance

- Lorsque les plafonds de l'assurance sont dépassés

- En cas de silence ou de refus explicite de l'assurance de faire une offre. Dans ce cas, il agit comme s'il était l'assureur et doit donc respecter la procédure d'offre. Mais il dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'assureur qui s'expose à des pénalités.

L'ONIAM devra par ailleurs rembourser l'assureur qui aura transigé avec la victime sans responsabilité de son assuré. Cette disposition est de nature à faciliter l'indemnisation de la victime, dans la mesure où l'assureur est alors plus enclin à indemniser la victime puisqu'il sait qu'il pourra se faire rembourser le montant au cas où il viendrait à être établi ultérieurement que son assuré n'était pas responsable.

L'ONIAM procédera aussi à l'indemnisation de la victime d'un aléa thérapeutique, en l'absence de toute responsabilité d'un professionnel.

La loi Kouchner a limité l'application dans le temps du nouveau régime légal d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux aux actes réalisés à compter du 5 septembre 2001. Cependant elle est applicable aux instances en cours, des lors qu'aucune décision définitive n'est intervenue concernant le contentieux des enfants nés handicapés ainsi que celui des victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C.

Concernant les enfants nés handicapés, l'application immédiate était destinée à briser la jurisprudence Perruche. Après une épopée judicaire de plusieurs années, l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation s'est prononcée en dernier ressort dans un arrêt du 17 novembre 2000. Elle déclare « que dés lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme Perruche avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse et ce afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ». La jurisprudence a consacré ainsi pour la première fois le droit de l'enfant né handicapé à être indemnisé de son propre préjudice (celui d'être né : c'est le point qui a soulevé le débat qui a eu lieu à l'époque, l'indemnisation du préjudice des parents n'était pas en cause dans cette affaire).

La loi du 4 mars 2002 a alors déclaré qu'il n'était pas possible d'être indemnisé pour le préjudice « d'être né ». Elle pose le principe que le coût des soins aux handicapés doit être pris en charge par la solidarité nationale.

Mais la Cour européenne des droits de l'homme (suivie par les juridictions internes) a écarté le principe de l'application immédiate en raison de sa contrariété avec l'article 1er du Protocole n°1 de la convention des droits de l'homme protégeant la propriété ce qui comprend les créances. C'est-à-dire, selon l'affaire qui était soumise à la Cour, le droit d'être indemnisé pour le préjudice que la Cour de cassation avait reconnu avec la jurisprudence Perruche. Elle a en effet énoncé « qu'en supprimant purement et simplement avec effet rétroactif une partie essentielle des créances en réparation » auxquelles pouvait prétendre l'enfant né handicapé « le législateur français l'a privé d'une valeur patrimoniale préexistante et faisant partie de son patrimoine ».

Il a été souligné ensuite, que depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2002, l'Etat n'avait pas tenu ses engagements concernant la prise en charge du coût lié à une naissance handicapée.

Ainsi, pour les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, il convient donc de continuer à faire application des dispositions de la jurisprudence antérieure.

ATTENTION: Le décret (n°2011-68) du 18 janvier 2011 a modifié la procédure d'instruction des demandes par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Les modalités de la réception des demandes d'indemnisation évoluent, de même que la conduite des expertises, la présentation de l'offre d'indemnisation par l'office et de son acceptation par le demandeur.
Cette réforme concerne les demandes d'indemnisation en cours et celles qui seront introduites à compter du 21 janvier 2011.

On remarquera la modification de la rédaction de l'article R1142-51 du Code de la santé publique, selon lequel l'ONIAM est chargé de l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, et désormais aussi "des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l'article L3111-4 et de préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L3131-1 ou L3134-1", tel que la campagne de vaccination 2009-2010 contre le virus de la grippe A (H1N1) lancée par arrêté du 4 novembre 2009.

En effet, en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Tel a été le cas avec la campagne de vaccination contre la grippe A.
Concernant l'indemnisation des dommages résultant de la mise en oeuvre de mesures sanitaires mentionnées aux articles L3131-1 et L3134-1, l'article R3131-1 du Code de la santé publique, issu du décret de janvier 2011, dispose que les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L3131-4 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'ONIAM.

Elles comportent la justification des préjudices et sont accompagnées des éléments établissant que l'acte à l'origine du dommage a été réalisé dans le cadre des mesures prises en application des articles L3131-1 ou L3134-1. Les victimes ou, en cas de décès, leurs ayants droit font connaître à l'office tous les éléments d'information dont ils disposent.

Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'office accuse réception de la demande. Le cas échéant, il demande les pièces manquantes. Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le directeur de l'office peut diligenter une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
Le silence de l'office pendant un délai de 6 mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet.

Soulignons que les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel.

Selon l'article R3131-3-3 du Code de la santé publique, l'office se prononce :

  • sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L3131-1 ou L3134-1 ;
  • sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisé en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L3131-1 ou L3134-1, auquel il est imputé. La victime doit prouver ce lien de cause à effet pour prétendre à une indemnisation.
    Soulignons que parmi les effets secondaires graves survenant à la suite d'une vaccination comme la grippe A, figure par exemple le syndrôme de Guillain-Barré.
    En modifiant le Code de la santé publique, le Gouvernement assure aux laboratoires ayant commercialisé le vaccin contre la grippe A qu'ils n'auront pas à supporter la charge financière d'éventuelles condamnations pour produit non conforme.

Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L3131-4, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date à laquelle elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non. Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande doivent être motivées.

Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite. Le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou définitif.

> Voir tous les dossiers sur le thème : Santé

Faites découvrir nos services gratuits sur

Prévisualisation du document à télécharger

Modifié le 02/09/2014 à 13:35:29

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. En savoir plus - CGU
OK