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Dossier de synthèse

Les Négociations

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2. Les conditions de la rupture abusive des pourparlers

2. 2. Les fautes permettant l'indemnisation

Voici les fondements reconnus par la jurisprudence et permettant de demander réparation lors de la rupture des pourparlers :

La mauvaise foi :

La mauvaise foi de l'auteur de la rupture des pourparlers justifie sa condamnation à des dommages et intérêts. Faire croire à son partenaire que l'on va conclure le contrat est une faute, mais à condition d'être accompagné de certaines circonstances aggravantes qui caractérisent l'abus de droit par la déloyauté de l'auteur de la rupture. La mauvaise foi peut résulter de la conduite de négociation tout en sachant pertinemment que le contrat ne sera par conclu, soit parce qu'un élément important manque (par exemple, un manque de financement), soit parce que la partie de mauvaise foi ne souhaite pas conclure le contrat mais fait intentionnellement perdre son temps à son interlocuteur.

Ainsi, lorsque l'auteur de la rupture entretient volontairement l'illusion de la volonté d'aboutir, fait durer des pourparlers inutiles et coûteux, ou profite des engagements pris par son partenaire et lui impose de nouvelles obligations alors qu'il n'entend pas conclure le contrat avec lui, la mauvaise foi sera sans doute retenue par les Tribunaux.

De même, la rupture est fautive lorsqu'une des parties a caché des négociations parallèles à l'autre. Dans ce cas, l'auteur de la rupture fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi.

Néanmoins, sans aller jusqu'à démontrer la mauvaise foi, la simple légèreté du responsable de la rupture est suffisante pour demander une indemnisation des préjudices causés par la rupture des pourparlers. La légèreté d'une partie s'analyse comme une attitude négligente, peu sérieuse et désinvolte ayant empêché la conclusion du contrat en raison du manque d'implication de la partie dans la conduite des négociations.

L'absence de motif légitime du responsable de la rupture

Lorsque l'auteur de la rupture des pourparlers démontre qu'un motif légitime justifie la cessation des négociations et l'absence de conclusion du contrat définitif, sa responsabilité ne peut jamais être engagée et le partenaire malheureux ne peut pas demander la moindre indemnisation des préjudices causés par cette rupture.

Ce sera le cas par exemple en cas de non obtention d'un prêt destiné à financer le projet de contrat, en cas de désaccord sur le prix ou sur un élément essentiel du contrat à venir, en cas d'incapacité d'un des partenaires à satisfaire aux exigences techniques du contrat ou même en cas de faute d'un des partenaires lors de la conduite des négociations.

Lorsque le motif invoqué n'est pas pertinent ou que la rupture n'est justifiée par aucun motif légitime, le responsable de la rupture se voit contraint à indemniser son partenaire.

Cependant, il faut que les négociations soient suffisamment avancées pour que la responsabilité puisse être engagée. En effet, pour que l'interlocuteur démontre qu'il pouvait légitimement croire en la possible ou probable conclusion du futur contrat, il est nécessaire que les parties aient déjà échangé pendant un certain délai. Par pourparlers avancés, on n'entend pas nécessairement une durée longue de négociation mais plutôt accord sur plusieurs éléments du contrat potentiel. Dès lors que les parties se sont entendues sur des modalités du contrat, se sont investies dans la conduite des négociations, et ont accompli des démarches en perspective de ce contrat, on peut considérer qu'elles peuvent légitimement croire en l'aboutissement des négociations. Plus les pourparlers seront avancés, plus la responsabilité de la personne sera facilement engagée.

A l'inverse, des négociations seulement ébauchées ou commencées depuis un certain temps mais totalement infructueuses laissent les parties libres de rompre sans avoir à fournir la moindre explication.

En résumé, pour engager la responsabilité de son interlocuteur, il faut démontrer sa faute (rupture abusive) et le préjudice que cette faute a causé. En effet, une indemnisation ne pourra être demandée que lorsque l'autre partie a subi un dommage lié à cette faute et que ce dommage est certain, actuel et direct. Le préjudice pourra consister en des dépenses engagées, une perte de chance d'expansion, la perte d'autres contrats…

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LES COMMENTAIRES
PLULE 07/05/2015 À 13:33:21

très synthétique
bravo

MARTINELE 25/01/2014 À 20:51:12

intéressant

MARIE-NOËLLELE 19/02/2013 À 07:50:21

très instructif

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Modifié le 25/10/2011 à 14:06:34

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