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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

Les cotisations de sécurité sociale des indemnités de rupture du contrat de travail

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2. Quelles sont les charges sociales sur les indemnités liées à la rupture du contrat par une partie ?

2. 1. Les indemnités de licenciement

Depuis la loi du 25 juin 2008, le salarié ayant un an d'ancienneté a droit, en cas de rupture de son CDI, à une indemnité légale de licenciement, sauf à ce qu'il ait commis une faute grave ou lourde.

Toutefois, dès lors que l'employeur s'est engagé à verser des indemnités, notamment s'il s'est engagé de devant le comité d'entreprise, il devra verser cette indemnité de rupture (Arrêt de la chambre sociale de la cour de Cassation du 16 Février 2011 n° 09-41.401).

L'indemnité légale est soit calculée sur 1/12ème de la rémunération brute du salarié des 12 derniers mois, soit sur 1/3 des salaires des 3 derniers mois précédant la fin du préavis.

La formule de calcul à retenir est la plus favorable pour le salarié. Le décret du 18 juillet 2008 considère que cette indemnité ne peut pas inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, auxquels s'ajoutent 2/15ème de mois par année, après 10 ans d'ancienneté.

Souvent, la convention collective de l'entreprise fixe une indemnité conventionnelle de licenciement plus avantageuse pour le salarié. Le salarié pourra alors obtenir la somme la plus favorable à son égard, sachant que le cumul des 2 indemnités est impossible.

A noter qu'en cas de reclassement impossible de salariés victimes d'accidents de travailou de maladies professionnelles, une indemnité spéciale de licenciement leur est accordée, et cela quel que soit leur ancienneté. Elle est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

Avant la loi de financement de la sécurité sociale 2011, les indemnités de licenciement depuis le 1er janvier 2006 étaient exonérées de cotisations de Sécurité sociale dans la limite du montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel, ou la loi. Si l'indemnité dépassait ce montant, elle demeurait exonérée à hauteur soit de deux fois le montant de la rémunération annuelle brute du salarié dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit la moitié du montant de l'indemnité, dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Les indemnités de licenciement restaient soumises à la CSG et la CRDS pour leur fraction dépassant le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi.
Les indemnités de licenciement accordées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi étaient totalement exonérées de cotisations de Sécurité sociale

Pour information, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt récent du 14 octobre 2009(n°07-45587) qu'un bonus versé exceptionnellement à un salarié un an avant son licenciement ne devait être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement. En effet, les juges ont considéré que ce bonus avait la nature de complément exceptionnel de rémunération.

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale 2012, le régime social des indemnités de rupture a été modifié. Ainsi, la partie exclue de cotisations CSG/CRDS correspond à la plus petite de 2 limites d’exclusion :

  • La part exclue de cotisations. Cette fraction correspond au montant prévu par la convention collective ou par la loi ;
  • La part correspondant au montant légal ou conventionnel.

La fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale.

N.B : depuis le 1er janvier 2012, les cotisations CSG/CRDS sont calculées sur une base non abattue.


Une période transitoire permet de conserver la limite antérieurement prévue de 3 PASS (soit actuellement 109.116 euros) dans deux cas :

-       Lorsque les indemnités sont versées en 2012 au titre d’une rupture notifiée le 31 décembre 2011 au plus tard, ou intervenant dans le cadre d’un projet de licenciement économique notifié aux représentants du personnel au  plus tard le 31 décembre ;

-       Lorsque le montant légal ou conventionnel de l’indemnité de rupture est supérieur à 2 fois la valeur du plafond annuel (calcul effectué selon les dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur le 31 décembre 2011).

L’indemnité versée est, pour la fraction qui n’excède pas l’indemnité légale ou conventionnelle exclue la limite de 3 fois la valeur du plafond annuel.

> Voir tous les dossiers sur le thème : La rupture du contrat de travail

LES COMMENTAIRES
JULIETTELE 11/08/2013 À 04:26:18

ok

ERICLE 29/03/2012 À 12:20:14

je trouve se site tres bien et tres utile

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Modifié le 12/06/2012 à 09:36:15

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