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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

Les assistants maternels

Sommaire afficher

2. Les obligations des parents

2. 2. Rémunération, indemnités et durée du travail de l'assistant

Rémunération

Lorsque l'accueil est régulier, le salaire de base de l'assistant maternel doit être mensualisé, et ce, quel que soit le nombre d'heures d'accueil par semaine et le nombre de semaines d'accueil dans l'année.

Si l'accueil s'effectue sur une année complète, le salaire mensuel brut de base est égal au salaire horaire brut x nombre d'heures d'accueil par semaine x 52/12.

Ce salaire doit être versé tous les mois, y compris pendant les périodes de congés payés, sous réserve des droits acquis au cours de la période de référence.

Durée du temps de travail

La durée conventionnelle d'accueil de l'enfant est de 45 heures par semaines, c'est-à-dire 9 heures par jour.

L'assistant maternel ne peut pas être employé plus de six jours consécutifs. Il doit bénéficier d'un repos quotidien au moins égal à 11 heures consécutives.

Il est toutefois possible de déroger à cette règle dès 11 heures consécutives de repos afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.

De plus, les parents ne peuvent demander à un assistant maternel de travailler plus de 48 heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de 4 mois, ou avec accord du salarié sur une période de 12 mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures.

Si l'assistant accepte, son accord doit être établi par écrit.

Majoration de salaire

Au-delà de la durée conventionnelle d'accueil de l'enfant de 45 heures par semaine, l'assistant maternel peut prétendre à une majoration de son salaire.

La CCN prévoit qu'à partir de la 46e heure hebdomadaire d'accueil, il est appliqué un taux de majoration laissé à la négociation des parties.

De plus, l'accueil d'un enfant présentant des difficultés particulières, temporaires ou permanentes, donne droit à majoration du salaire à prévoir au contrat en fonction de l'importance des difficultés suscitées par l'accueil de l'enfant.

L'indemnité d'entretien

Cette indemnité est destinée à couvrir les frais engagés par l'assistant maternel pour accueillir l'enfant (eau, gaz, électricité, produits de toilette, jeux d'éveils, couches…).

Elle est due pour chaque jour d'accueil.

Son montant ne peut pas être inférieur à un minimum fixé par les partenaires sociaux à 2,81 € par journée d'accueil.

Les frais de repas ne sont pas compris dans cette indemnité. Si l'assistant maternel fournit les repas, les parties au contrat doivent se mettre d'accord sur la nature des repas, et le montant de l'indemnité versée à ce titre.

L'indemnité d'absence de l'enfant

Les absences de l'enfant non prévues au contrat de travail donnent lieu à rémunération intégrale, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel.

L'assistant maternel n'est pas rémunéré pendant les courtes absences de l'enfant pour maladie, dans la limite de 10 jours par an et dans le cas d'une maladie qui dure 14 jours consécutifs, ou en cas d'hospitalisation.

Dans les deux cas, l'employeur doit communiquer à l'assistant maternel, dans les 48 heures, un certificat médical daté du premier jour d'absence. Après 14 jours calendaires consécutifs d'absence, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire ou décider de rompre le contrat.

Indemnité pour maladie ou accident du travail

L'assistant maternel peut, sous certaines conditions, bénéficier, pour les absences dues à la maladie ou un accident de travail, d'une indemnité d'incapacité complémentaire versée par l'IRCEM (l'Institut de Retraite Complémentaire des Employés de Maison).

Il bénéficie ce cette indemnité à condition : - d'avoir un agrément permettant l'exercice de la profession, en cours de validité le premier jour d'arrêt de travail,

- d'être immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois au premier jour du mois où est survenue l'interruption de travail,

- d'avoir cotisé sur une période globale des 4 trimestres civils précédant l'interruption de travail sur un salaire cumulé dans la profession d'assistant maternel au moins égal à 40 % du montant minimum de vieillesse et d'invalidité, dans les conditions fixées par la sécurité sociale pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces,

- de justifier, sauf impossibilité absolue, de son incapacité de travail dans les 48 heures, en adressant à l'employeur un avis d'arrêt de travail ;

- d'être soigné sur le territoire de l'Union européenne,

- de se soumettre à une contre-visite s'il y a lieu.

Les congés payés

Le droit aux congés payés annuels est ouvert à l'assistant maternel qui, au cours de l'année de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), justifie avoir été employé par le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de date à date.

La durée du congé payé se calcule en jours ouvrables. Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, excepté les dimanches et les jours fériés chômés.

Pour une année de référence complète (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), le salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés payés, soit 5 semaines.

Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d'accueil effectué au cours de la période de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours).

Sont assimilés à de l'accueil effectué :

- les périodes de congés payés de l'année précédente ;

- les congés pour événements personnels ;

- les jours fériés chômés ;

- les congés de formation professionnelle ;

- les congés de maternité et d'adoption ;

- les périodes, limitées à une durée ininterrompue de 1 an, pendant lesquelles l'exécution est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

- les jours pour appel de préparation à la défense nationale.

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

La durée totale du congé annuel ne peut dépasser 30 jours ouvrables (5 semaines).

Les congés payés annuels doivent être pris.

Un congé payé de 2 semaines continues (ou 12 jours ouvrables consécutifs) doit être attribué au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, sauf accord entre les parties.

Lorsque les droits acquis sont inférieurs à 12 jours ouvrables, les congés payés doivent être pris en totalité et en continu.

La date des congés est fixée par l'employeur. Cependant, dans le cas où l'assistant maternel a plusieurs employeurs, compte tenu des contraintes professionnelles du salarié, pour lui permettre de prendre effectivement des jours de repos, les différents employeurs et le salarié s'efforceront de fixer d'un commun accord, à compter du 1er janvier et au plus tard le 1er mars de chaque année, la date des congés.

Si aucun accord n'est trouvé, le salarié pourra fixer lui-même la date de 3 semaines en été et 1 semaine en hiver, que ces congés soient payés ou sans solde.

Il en avertira les employeurs dans les mêmes délais.

Lorsque les droits à congés payés dépassent 2 semaines (ou 12 jours ouvrables), le solde des congés, dans la limite de 12 jours ouvrables, peut être pris pendant ou en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, de façon continue ou non. Le congé peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

La prise de ces congés, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, peut donner droit à 1 ou 2 jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement :

- 2 jours ouvrables, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de la période est de 6 jours ou plus ;

- 1 jour ouvrable, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de cette période est de 3, 4 ou 5 jours.

La 5ème semaine ne peut en aucun cas donner droit à des jours supplémentaires de congé pour fractionnement.

La rémunération brute des congés est égale :

- soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d'accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités (entretien, nourriture…) ;

- soit au 1/10 de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés) perçue par le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités (entretien, nourriture...).

La solution la plus avantageuse pour le salarié devant être retenue.

L'année de référence court du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. A cette date, le point sera fait sur le nombre de jours de congés acquis et la rémunération brute versée au salarié pendant l'année de référence hors indemnités (entretien, nourriture...).

Lorsque l'accueil s'effectue sur une année complète, les congés sont rémunérés lorsqu'ils sont pris. Lorsque l'accueil se fait sur une année incomplète, la rémunération due au titre des congés payés pour l'année de référence s'ajoute au salaire mensuel brut de base.

Cette rémunération peut être versée, soit en une seule fois au mois de juin, soit lors de la prise principale des congés, soit au fur et à mesure de la prise des congés, soit par 12ème chaque mois.

Lorsque l'accueil est occasionnel, la rémunération des congés dus s'effectue selon la règle du 1/10 versée à la fin de chaque accueil.

La rémunération des congés payés a le caractère de salaire ; elle est soumise à cotisations.

Les indemnités (entretien, nourriture..) ne sont pas versées pendant les congés.

Lors de la rupture du contrat de travail, qu'elle soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, le salarié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés payés dus et non pris au titre de l'année de référence et de l'année en cours.

Autres congés

  • Congés pour événements familiaux

Le salarié bénéficiera, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle.

Sans condition d'ancienneté : - mariage du salarié : 4 jours ouvrables ;

- mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable ;

- décès d'un enfant ou du conjoint ou du partenaire d'un PACS : 2 jours ouvrables ; - décès du père, de la mère, d'un grand-père ou d'une grand-mère : 1 jour ouvrable ; - naissance ou adoption : 3 jours ouvrables.

Lorsque l'assistant a au moins 3 mois d'ancienneté chez l'employeur :

- décès du père ou de la mère de l'époux(se) : 1 jour ouvrable ;

- décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvrable.

Ces jours de congé doivent être pris au moment de l'événement, ou, en accord avec l'employeur, dans les jours qui entourent l'événement. Ils n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle. En cas de congé pris à l'occasion de la naissance ou de l'adoption, les 3 jours ouvrables peuvent être pris dans la période de 15 jours qui entourent l'événement.

Ils sont assimilés à des jours d'accueil de l'enfant pour la détermination de la durée du congé annuel.

Dans le cas où l'événement personnel obligerait le salarié à un déplacement de plus de 600 kilomètres (aller-retour), il pourrait demander à l'employeur un jour ouvrable supplémentaire pour convenance personnelle, non rémunéré.

  • Congés pour convenance personnelle

Des congés pour convenance personnelle, non rémunérés, peuvent être accordés par l'employeur à la demande du salarié. Ces congés n'entrent pas en compte pour le calcul de la durée des congés payés annuels.

  • Congés pour appel de préparation à la défense nationale

Une autorisation d'absence de 1 jour est accordée à tout jeune de 18 à 25 ans dans le but exclusif de participer à l'appel de préparation à la défense nationale.

Cette absence n'entraîne pas de réduction de rémunération et entre en compte pour le calcul de la durée des congés payés annuels.

  • Les congés pour enfants malades

Tout salarié a droit à bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.

Jours fériés

Seul le 1er mai est un jour férié chômé et payé, s'il tombe un jour habituel d'accueil de l'enfant. Le chômage du 1er mai ne peut occasionner aucune réduction de rémunération. Si l'enfant lui est confié ce jour-là, le salaire de l'assistant maternel doit être majoré de 100 %.

Les autres jours fériés sont chômés uniquement sur décision de l'employeur. S'ils le sont, ils ne peuvent pas être la cause d'une diminution de la rémunération de l'assistant maternel si les conditions suivantes sont remplies, avec le même employeur :

1. l'assistant maternel a au moins 3 mois d'ancienneté,

2. il a gardé l'enfant la veille du jour férié et le lendemain,

3. lorsqu'il travaille 40 heures ou plus par semaine,

4. il a accompli 200 heures minimum dans les 2 mois précédant le jour férié (s'il travaille moins de 40 heures par semaine, il doit avoir accompli un nombre d'heures réduit proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de 40 heures)

Les jours fériés travaillés doivent être prévus au contrat. Lorsque l'accueil est effectué un jour férié prévu au contrat, il est rémunéré sans majoration.

> Voir tous les dossiers sur le thème : Les statuts particuliers de travailleurs

LES COMMENTAIRES
THIERRYLE 25/10/2011 À 15:24:15

La source principale de ce document est la convention collective des assistants maternels. Or, le point 1.2 sur les secteurs d'activités mentionne les assistantes maternelles employées par des crèches familiales.
Ce document est donc susceptible d'induire le lecteur en erreur en ce qu'il subordonnerait à la convention collective les assistants maternels employés par des personnes publiques qui n'ont pas été parties aux négociations collectives, ce qui prête, au moins, à controverse. Je soutiens quant à moi que ce n'est pas le cas.

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Modifié le 13/06/2012 à 08:02:26

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