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Dossier de synthèse

Les actifs immatériels de l'entreprise et leur protection

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3. Les dessins et modèles

L'article L.511-1du Code de la propriété intellectuelle dispose que peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.

Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur.

3. 1. Les conditions de protection des dessins et modèles

Le texte identifie clairement l'objet de la protection dans une création de forme visible.

La nature de l'objet reste indifférente.

La voie de l'appropriation restera cependant fermée à certaines réalisations formelles. Les créations de forme visant à un effet technique précis sont exclues du domaine des dessins et modèles. Ainsi, en dépit de son aspect esthétique, une modèle ne pourra être protégée par la voie des dessins et modèles dés lors que la forme décorative et l'invention technique sont inséparables.

Pour être protégé au titre des dessins et modèles, le produit doit répondre à certaines conditions.

- Il doit présenter un critère de nouveauté.

La nouveauté est une notion objective qui appelle une comparaison entre l'objet revendiqué et l'état antérieur.

L'article L.511-6 du CPI dispose que la divulgation opérée par le créateur du dessin ou modèle avant le dépôt de la demande est destructrice de nouveauté passé un délai de grâce de douze mois, s'agissant de divulgations opérées après le 1er octobre 2001.

- De plus, le produit doit présenter un caractère propre (article L.511-2 CPI).

Ce sera le cas lorsque « l'impression visuelle d'ensemble que le dessin ou modèle suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

Dans l'appréciation de cette exigence le juge est invité à tenir compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du modèle considéré.

Le règlement sur les dessins ou modèles communautaires, tout comme la directive, pose l'exigence du caractère individuel de la création revendiquée.

Le caractère propre comme le caractère individuel invitent à la comparaison.

Le produit complexe, « composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées », pour présenter un caractère nouveau et propre, ses pièces doivent rester visibles lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation ; les caractéristiques visibles de la pièce doivent satisfaire en tant que telles aux exigences de nouveauté et de caractère propre.

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LES COMMENTAIRES
CHRISTOPHELE 03/11/2014 À 00:30:28

j'ai pris cette procédure pour savoir ,comprendre et surtout pour mon examen mercredi . j'espère réussir pour validé mes expériences en droit. merci. et donc à jeudi pour la réponse.....

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Modifié le 24/10/2011 à 22:07:07

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