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Dossier de synthèse

Les accidents de la circulation

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2. L'indemnisation des accidents de la circulation

Les conditions précitées sont nécessaires pour engager la responsabilité d'une personne dans le cadre d'un accident de la circulation. Il s'agit d'une responsabilité civile délictuelle et il existe des moyens de s'exonérer de sa responsabilité, notamment en cas de faute de la victime.

On distingue les victimes selon qu'elles sont conductrices ou non d'un véhicule, de même qu'on distingue les dommages qu'ils soient matériels ou corporels.

La loi du 5 juillet 1985 prévoie un régime spécial d'indemnisation. L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi Badinter à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil.

L'article 2 de la loi dispose que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.

L'article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80%, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.

Est inexcusable, au sens de l'article 3 précité, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Civ. 2e, 20 juillet 1987).

De plus, une victime n'aura pas accès à l'indemnisation si sa faute est sans lien avec les dégâts qu'elle a subis.

Aussi, une jurisprudence n'a pas exclu le droit à l'indemnisation d'une victime quand le défaut d'assurance et de carte grise n'était pas une faute exclusive de cette dernière, puisque sans lien avec les dégâts qu'elle a subis. (Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 8 janvier 2010).

Par exemple, ont été retenues comme fautes inexcusables et causes exclusives de l'accident : le fait pour un piéton de traverser brusquement une autoroute ou une voie de grande circulation en surgissant de la sortie d'un tunnel, en franchissant les glissières de sécurité ou en franchissant un terre-plein planté de haies ; de même pour un piéton en état d'ébriété ayant enjambé les rails de sécurité.

En revanche, ne constitue pas une faute inexcusable, le fait pour un piéton de traverser la chaussée dans une agglomération alors que les feux de signalisation lui en faisaient interdiction absolue.

Concernant l'alinéa 2 de l'article 3, il opère une distinction entre les victimes. Certaines bénéficient en effet d'un régime plus favorable. On parle de victimes spécialement protégées, à la différence des autres victimes dites simplement protégées.

Les victimes spécialement protégées en raison de leur âge ou de leur incapacité se voient privées d'indemnisation uniquement lorsqu'elles ont volontairement recherchées le dommage subi.

Cela renvoie donc aux seules hypothèses de suicide ou de mutilation volontaire. Ces victimes sont, de ce fait, presque systématiquement indemnisées dans la pratique.

L'article 4 de la loi précise que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.Face à la faute commise par le conducteur-victime, le Juge a l'obligation d'en rechercher la gravité et ses conséquences sur les dommages invoqués ce conducteur. En revanche, il est sans effet sur la réparation que cette faute ait été ou non la cause exclusive du dommage. Pour des exemples de fautes ayant privé ou non le conducteur-victime de son droit à indemnisation, on peut citer des cas récents examinés par la deuxième chambre :

-Etat d'ivresse et manoeuvres dangereuses d'un cyclomotoriste

-Conducteur d'une trottinette thermique s'étant abstenu de porter les équipements de protection individuelle préconisés

-Dépassement dangereux et vitesse excessive

Par ailleurs, pour exclure toute indemnisation de la victime, la Cour de cassation confirme que le conducteur avait commis une faute, exclusive de tout droit à indemnisation, en perdant le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait avec des pneus usagés (les témoins d'usure étaient apparent) et à une vitesse non adaptée aux conditions de circulation (Décision cour de cassation rendue le 12 mai 2011).En conséquence, le conducteur qui circule avec un véhicule mal entretenu et à une vitesse supérieure à celle autorisée participe à la réalisation de son dommage, de part sa négligence, ce qui le prive de toute indemnisation.

Le conducteur s'entend de tout individu exerçant une maîtrise sur le véhicule au moment de l'accident. La personne éjectée ou descendue du véhicule peut donc avoir perdu cette qualité.

La jurisprudence s'est intéressée à la qualité de conducteur. Il a notamment été retenu que ne possédait pas cette qualité, la personne qui était sortie de son véhicule et se trouvait à proximité de ce dernier. De même, l'individu qui était descendu de son véhicule pour porter secours à une autre victime ne pouvait être assimilé à un conducteur.

Dans un arrêt du 28 mai 1986, la Cour de cassation a également considéré que ne possédait pas cette qualité le motocycliste tombé de sa machine à la suite d'un dérapage.

En revanche, si l'accident se produit au cours de la chute, la personne ne perd pas sa qualité de conducteur : dans un arrêt du 4 octobre 1989, la Cour de cassation a effectivement maintenu cette qualité à une personne tombée de son engin et venu, en glissant sur la chaussée, heurter un véhicule.

Selon l'article 5 de la loi, la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.

On entend par dommage aux biens, le dommage causé à des biens matériels et non le préjudice économique résultant d'une atteinte à la personne victime directe.

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Modifié le 23/10/2011 à 17:44:13

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