Questionsjuridiques
Questions juridiques

Besoin d'une réponse, ou d’une information juridique ? Le réseau Documentissime est là pour vous aider !

Posez votre question en quelques clics pour obtenir une réponse gratuite de Professionnels du Droit (Avocats, Huissiers, Notaires...)

Posez une question juridique

Dossier de synthèse

Entreprises en difficultés : la procédure de redressement judiciaire

Sommaire afficher

2. Le déroulement de la procédure de redressement judiciaire

2. 1. La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

Le principe est posé par l'article L 631-4 alinéa 1er du Code de Commerce. En effet, ce dernier dispose que « l'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».

Le débiteur se trouvant en état de cessation des paiements dispose donc d'un délai de 45 jours pour demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Il ne s'agit pas d'une simple faculté, mais d'une obligation incombant au débiteur.

Ce délai n'est pas pris en compte s'il a demandé, entre temps, l'ouverture d'une procédure de conciliation.

De plus l'article L 631-5 du Code de Commerce précise que d'autres personnes peuvent demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Cette faculté leur est offerte seulement dans le cas où aucune procédure de conciliation n'est en cours.

Ce sont donc :

1. Le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement

2. Mais aussi, un créancier peut demander l'ouverture de la procédure par une assignation, et ce, quelle que soit la nature de sa créance. Cependant, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, l'assignation doit intervenir dans un délai d'un an à compter soit de la radiation du registre du commerce, soit de la cessation d'activité, ou de la publication de l'achèvement de la liquidation (pour plus d'informations se rapporter à l'article L631-5 du code de Commerce).

Le tribunal compétent pour recevoir une demande d'ouverture d'une procédure de redressement est le suivant :

1. Le tribunal de commerce est compétent lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale.

2. Le tribunal de Grande Instance est compétent dans tous les autres cas.

La demande d'ouverture de la procédure de redressement doit être déposée par le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique, au greffe du tribunal compétent. Elle doit mentionner un certain nombre d'informations listées à l'article R631-1 du Code de Commerce.

Si le tribunal estime que le redressement du débiteur est possible alors il va rendre un jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Dans son jugement d'ouverture, le tribunal doit fixer la date de cessation des paiements. A défaut, la date de cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture.

Le tribunal peut reporter cette date, une ou plusieurs fois. Cependant, elle ne peut en aucun cas être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure (article L 631-8 du Code de Commerce).

De plus, l'article L 632-1 du Code de Commerce précise un certain nombre d'actes qui seront considérés comme nuls s'ils interviennent avec la date de cessation des paiements.

« Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

1. Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière

2. Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie

3. Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement

4. Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession…

5. Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du Code civil à défaut d'une décision de justice ayant force de chose jugée

6. Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque l »gale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées

7. Tout mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation des paiements

8. Toute autorisation et levée d'option définies aux articles L 225-177 et suivants du code de commerce

9. Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée

10. Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant »

Il convient de préciser que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations, sauf ceux relatifs à des contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an.

Remarque: Au cours de la procédure collective, l'entreprise bénéficie de plein droit de la remise des pénalités et majorations de retard dues aux organismes de sécurité sociale. Au nom du principe de l'égalité, et depuis la loi du 26 juillet 2005qui a étendu les dispositions de la procédure collective aux professions libérales, cette remise de plein droit s'applique également aux professions libérale (Conseil constitutionnel 11 février 2011 QPC n° 2010-101)

De plus, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

Un décret du 28 décembre 2009 tend à maîtriser et encadrer les frais de justice en matière commerciale et aux auxiliaires de justice.

Il prévoit tout d'abord que le liquidateur, avant de percevoir le droit fixe qui lui est dû au titre de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, doit verser au greffier du tribunal de commerce une somme forfaitaire de 200 euros, ce qui permettra la prise en charge plus fréquente de ces frais par le débiteur.

Il élargit également le champ d'application de l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de procédures collectives que peut ordonner le premier président de la cour d'appel. Cette mesure sera applicable aux procédures ouvertes à compter du 31 décembre 2009.

Il étend également la possibilité pour le débiteur de solliciter la radiation des mentions relatives à la procédure de sauvegarde sur les registres et répertoires dans toutes les procédures en cours d'exécution à la date de sa publication. Cette mesure est applicable aux plans de sauvegarde en cours d'exécution.

> Voir tous les dossiers sur le thème : Entreprises en difficultés

LES COMMENTAIRES
MAHAMATLE 06/04/2017 À 10:01:11

parfait

MAHAMATLE 06/04/2017 À 10:01:11

parfait

FRANCISLE 22/04/2014 À 08:17:16

supers infos comme toujours

CHEIKHLE 14/11/2013 À 12:13:12

je pense que ce site répond à mes recherches

MOHAMMEDLE 28/02/2013 À 03:13:16

Document intéressant. Merci de le mettre à disposition.

FRÉDÉRICLE 25/02/2012 À 17:47:59

Merci !

Faites découvrir nos services gratuits sur

Prévisualisation du document à télécharger

Modifié le 25/10/2011 à 14:42:33

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. En savoir plus - CGU
OK