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Dossier de synthèse

Le statut du conjoint associé

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1. Le statut du conjoint associé

L'article L.121-4 du Code de commerce prévoit que le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :

  • Le statut de conjoint collaborateur,
  • Le statut de conjoint salarié,
  • Le statut de conjoint associé.

Initialement, les époux ne pouvaient pas être associés au sein de la même société. Cette interdiction visait à protéger en partie les biens des époux, notamment les biens communs du ménage.

Il a fallu attendre une loi du 19 décembre 1958 pour que deux époux puissent s'associer au sein d'une même société.

Aujourd'hui, les époux peuvent être associés au sein d'une même société, même si les apports ne sont constitués que de biens communs. En effet l'article 1832-1 du Code civil prévoit que « même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique ».

Lorsque le contrat de société fait apparaitre un avantage matrimonial au profit de l'un des époux, ou lorsque le bien apporté à la société est un immeuble, il convient de faire rédiger les statuts de la société par un notaire. Dans toutes les autres hypothèses, un avocat pourra se charger de la rédaction de vos statuts.

Le statut de conjoint associé est applicable au conjoint du dirigeant d'une société. Il a vocation à s'appliquer dans les SARL et dans les SELARL.

Le statut du conjoint associé s'ouvre aux personnes liées par :

  • Un mariage
  • Un pacs
  • Concubinage

Le conjoint doit être associé au sein de la société, et au même titre que tout autre associé de la société il doit réaliser des apports lors de la constitution de la société ou à l'occasion d'une augmentation de capital ultérieure.

Le conjoint peut réaliser l'apport d'un bien qui lui est personnel lors de la création de la société, mais il peut aussi revendiquer ultérieurement la qualité d'associé si le conjoint a apporté à la société un bien commun. En cas d'apport d'un bien commun à une société par l'un des époux, il convient de respecter un certain formalisme.

L'article 1832-2 du Code civil prévoit en effet qu'un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.

A défaut, l'autre conjoint pourra demander la nullité de l'apport du bien commun dans un délai de deux années. Cette action en nullité est ouverte pendant les deux années qui suivent la dissolution de l'union des époux.

Dans le cas d'un apport d'un bien commun à une société par l'un des époux, la qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.

Obligation d'information du conjoint d'un apport en numéraire sur des biens communs et prescription de l'action en nullité

L'époux marié sous le régime de la communauté légale (régime matrimonial classique), ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales, sans que son conjoint en ait été averti et sans que l'apport ne fasse état de cet avertissement.

En effet, l'article 1421 du Code civil dispose que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion.

A défaut d'avoir averti le conjoint, celui-ci peut demander son annulation notamment lorsque le couple entame une procédure de divorce. La question du délai de prescription de l'action peut alors se poser, comme dans une affaire examinée par la Cour de cassation le 23 mars 2011.

Il est prévu à l'article 1427 du Code civil, que si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant 2 ans à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de 2 ans après la dissolution de la communauté.

En l'espèce, un époux commun en biens avec sa femme Mme Y., a constitué en 1998 avec sa compagne Mme Z., une SCI aux fins d'acquérir un bien immobilier sans en informer son épouse. L'année suivante Mme Y. a eu connaissance de l'existence de cette société et du caractère fictif de l'apport en biens propres effectué par son mari, mais elle n'engage une action en nullité de l'apport réalisé par son époux au profit de la SCI que 8 années plus tard. Quelques mois après, le divorce est définitivement prononcé.

Pour prononcer la nullité de l'apport en numéraire effectué par l'époux au capital de la SCI et la nullité de cette société sur le fondement de la fraude, le juge du fond énonce que si l'action engagée sur le fondement de l'article 1427 du Code civil est prescrite, elle ne se confond pas avec l'action fondée sur la fraude dont le conjoint est victime, qui se prescrit par 30 ans.

La Cour de cassation casse la décision au motif que l'action en nullité pour défaut d'information du conjoint, régie par l'article 1427 du Code civil, est soumise à la prescription de 2 ans et est exclusive de l'action en inopposabilité ouverte par l'article 1421 du Code civil pour sanctionner les actes frauduleux, lequel ne trouve à s'appliquer qu'à défaut d'autre sanction.

La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé.

Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux.

Dans une telle hypothèse, le conjoint peut revendiquer la qualité d'associé. La revendication de la qualité d'associé par le conjoint n'est possible que lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté et que la société a été constituée à l'aide d'un bien dépendant de la communauté.

Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint, lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Lors de la création de la société, chacun des conjoints associés recevra des droits sociaux à hauteur des apports qu'ils ont réalisés. Il faudra mentionner dans l'acte de constitution de la société, le régime matrimonial sous lequel se sont mariés des époux, ou bien en cas de PACS quel est le régime matrimonial applicable.

En contrepartie de l'apport réalisé à la société, les associés reçoivent des droits sociaux matérialisés selon la forme sociale choisie par des parts sociales ou des actions.

L'acte d'apport est un acte translatif de propriété. En effet, ce ne sera plus l'actionnaire qui sera propriétaire de l'immeuble apporté mais la société. En contrepartie, l'associé ou l'actionnaire sera propriétaire de droits sociaux. Il est donc important pour les époux d'identifier quels biens sont personnels, et quels biens dépendent de la communauté lors de l'acte d'apport.

L'actionnaire recevra une quote part plus ou moins importante du capital social de la société en fonction du volume d'apports qu'il aura réalisé au profit de la société. Il existe donc une proportionnalité entre la valeur de l'apport et les droits sociaux octroyés.

Les apports des associés constituent le gage des créanciers de la société. Ceux-ci prêtent plus ou moins facilement à la société selon que son capital social est élevé ou non.

Il convient de distinguer plusieurs types d'apports réalisés au profit d'une société : les apports en nature, en industrie, ou en numéraire.

Ces apports composent le capital social de la société, à l'exception des apports en industrie. Ainsi, un époux peut réaliser un apport en industrie, en apportant à la société son savoir faire.

L'apporteur met à la disposition de la société ses connaissances techniques professionnelles ou son expérience.

Ce type d'apport pose plusieurs problèmes : celui de la rémunération de l'apport et celui de la garantie offerte aux tiers. En effet cet apport n'est pas susceptible d'une réalisation forcée. Il est en effet impossible de forcer l'apporteur à s'exécuter. Il ne contribue donc pas à la composition du capital social.

Il est interdit dans les sociétés par actions et strictement réglementé dans les SARL. A l'origine, les apports en industrie étaient réservés exclusivement entre époux. Des parts en industrie sont accordées à l'apporteur mais elles ne contribuent pas à la composition de capital social.

Aussi, la vocation de l'apporteur aux bénéfices devra être clairement définie dans les statuts, à défaut de mention expresse, l'article 1844-1 du Code civil prévoit que la part de l'apport en industrie dans les bénéfices est égale à la part reçue par l'associé de la société qui a le moins apporté.

Ce type d'apport permet de rémunérer l'activité de l'époux dans la société, mais il faudra être vigilant quant à l'apport réalisé. Celui doit correspondre effectivement à un savoir faire de l'époux qui est apporté à la société.

En définitive, le conjoint associé perçoit des dividendes et n'est responsable des pertes qu'à concurrence de ses apports. Le divorce n'aura aucun effet sur la perception de ces dividendes.

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LES COMMENTAIRES
COMPAGNONLE 28/11/2014 À 18:01:12

excellent

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Modifié le 25/10/2011 à 12:17:37

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