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Dossier de synthèse

Le droit de grève

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3. Le règlement et l'issue d'une grève

3. 2. Les procédures légales et conventionnelles de sortie de conflit collectif

La loi fixe le déroulement des procédures de règlement des conflits collectifs de travail. Elles se situent en dehors des procédures judiciaires communes. D'abord, elle organise une procédure de conciliation, au terme de l'article L.2522-1 du Code du travail. En cas d'échec de cette procédure, elle prévoit le recours soit à la procédure d'arbitrage si les parties en conviennent, soit à la procédure de médiation. Ce recours à l'arbitrage ou à la médiation est donc une alternative : ce n'est qu'à défaut d'un accord sur une procédure d'arbitrage que la médiation peut être mise en œuvre et l'arbitrage ne peut succéder à la médiation que si celle-ci a échoué.

Les conventions collectives peuvent mettre en place des procédures qui accroissent les chances d'aboutir à un règlement. Ainsi une convention collective peut-elle préciser qu'une procédure d'arbitrage obligatoire succédera à une médiation qui aurait échoué.

La conciliation est avant tout une procédure conventionnelle. Les conventions collectives doivent contenir des dispositions aménageant les procédures de conciliation. Elles peuvent donner à la conciliation un caractère préalable, interdisant le recours immédiat à la grève. Sinon, à défaut de procédures conventionnelles, les conflits peuvent être soumis à la procédure légale. Ce recours à la procédure légale de conciliation est facultatif. Le conflit est porté devant une commission nationale ou une commission régionale. Les parties sont tenues de comparaître en personne. A l'issue des réunions, un procès-verbal est établi par le président qui constate le désaccord, l'accord total ou partiel. En cas d'échec de la conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure d'arbitrage, soit à la procédure de médiation, selon l'article L.2522-6 du Code du travail.

Aux termes de l'article R.2523-4 du Code du travail la procédure de médiation est engagée après l'échec d'une procédure de conciliation ou directement, lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, indiquant qu'elles entendent recourir à la médiation et donnent le nom du médiateur choisi d'un commun accord. La compétence du médiateur est cantonnée aux conflits d'ordre économique. S'il s'agit d'un conflit d'ordre juridique portant sur l'interprétation ou l'application d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, le médiateur ne peut que recommander le recours soit devant la juridiction de droit commun, soit à l'arbitrage. Le médiateur a de larges pouvoirs d'investigation et d'enquête. La comparution personnelle des parties, comme la communication des documents requis, sont assorties de sanctions pénales. Le mémoire remis par chaque partie doit être communiqué à la partie adverse. Après avoir, s'il y a lieu, tenté de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous un délai d'un mois des propositions sur les points en litige. Les parties ont la faculté dans les huit jours de la réception de la proposition de règlement du médiateur de notifier à celui-ci le refus de sa proposition. A défaut d'un tel rejet motivé par l'une des parties, le médiateur constate l'accord des parties.

L'arbitrage est facultatif. Il est organisé par les articles L.2524-1 et suivants du Code du travail. Il implique l'accord des parties, soit que cet accord se soit manifesté lors de la conclusion d'une convention collective pour instituer une procédure conventionnelle d'arbitrage, obligatoire alors en vertu de l'engagement pris, soit qu'au moment du conflit les parties décident d'y recourir. L'arbitrage se greffe sur la procédure de conciliation dont l'échec est constaté par un procès-verbal qui délimite la mission de l'arbitre ou sur la procédure de médiation dans la limite de la proposition du médiateur.

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LES COMMENTAIRES
NACERALE 09/12/2013 À 13:16:53

très bon résumé merci pour ce travail de synthese

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Modifié le 25/10/2011 à 14:38:42

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