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Dossier de synthèse

Le déroulement de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance

Sommaire afficher

3. L'instruction de l'affaire devant le TGI

3. 2. Modalités de l'instruction devant le TGI

Le TGI intervient aussi bien en matière gracieuse que contentieuse.

En matière contentieuse, il existe plusieurs modalités d'instruction en fonction de la complexité de l'affaire et du mode d'introduction de l'instance.

La première audience du président de chambre (art. 759 du CPC)

Une audience d'orientation a lieu pour déterminer si l'affaire est simple ou complexe.

Au cours de cette première audience, le juge « confère de l'état de la cause avec les avocats présents ». En d'autres termes, le juge s'entretient avec les avocats afin de déterminer dans quel circuit (court ou long) orienter l'affaire en fonction de la complexité des faits.

Cet entretien permet en outre de faire apparaître des éléments qui ne figurent pas sur la dossier : tentative de transaction, nécessité d'un délai pour se procurer une pièce…

Au terme de cette audience, le juge choisit le circuit qui sera emprunté par l'affaire.

L'instruction de l'affaire sans mise en état

Lorsque le Président de chambre a décidé que l'affaire ne nécessitait pas de mise en état et pouvait donc passer par le circuit court, l'affaire est renvoyée directement à l'audience des plaidoiries, sans nomination d'un juge de la mise en état.

a) Renvoi immédiat

Ce type de renvoi, parfois appelé circuit ultracourt, est choisi par le juge lorsqu'il estime, lors de la première audience, que l'affaire est prête à être jugée sur le fond. C'est souvent le cas en matière de requête conjointe.

Le juge rend alors une ordonnance de clôture de l'instruction et fixe la date de l'audience des plaidoiries « qui peut être tenue le jour même ».

Les avocats peuvent même, pour accélérer encore la procédure, renoncer à leurs plaidoiries : l'affaire est alors directement mise en délibéré.

b) Renvoi différé

Ce type de renvoi (appelé circuit moyen) est choisi par le juge lorsqu'il estime que l'échange d'un dernier jeu de conclusions est nécessaire.

Dans ce cas, le président convoque les avocats des parties à une deuxième conférence à une date fixée, pour discuter une dernière fois de l'affaire et il leur impartit le délai nécessaire soit pour signifier des conclusions soit pour communiquer des pièces par exemple.

Lors de la deuxième audience, l'affaire est souvent renvoyée immédiatement (et dans ce cas, l'audience a lieu et le jugement peut être rendu) ou bien elle est dirigée vers le circuit long (dans ce cas, un juge de la mise en état est nommé) : un deuxième renvoi différé n'est pas possible.

L'instruction de l'affaire avec mise en état (art. 763 et suivants du CPC)

Lorsque le Président de chambre a décidé que l'affaire nécessitait une mise en état et devait donc passer par le circuit long, un juge de la mise en état est nommé et les parties sont invitées à échanger leurs arguments et pièces.

a) Désignation et mission du juge de la mise en état

Les attributions du juge de la mise en état se sont élargies au cours du temps. Il s'assure que, lorsque le dossier arrive devant le juge, il peut être plaidé. Cette phase peut donc durer des années, le temps de regrouper toutes les pièces, les actes, de vérifier que toutes les formalités ont bien été accomplies…et cela pour que le jour de l'audience, la formation de jugement soit en mesure de juger l'affaire.

Son rôle est donc de contrôler l'instruction des affaires qui lui sont renvoyées par le président.

Le juge de la mise en état est un personnage essentiel qui a des pouvoirs importants.

Il veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement l'échange des pièces et des conclusions : il dispose à cet effet d'un pouvoir d'injonction pour contraindre les parties à se conformer à la procédure et aux délais par exemple.

Il peut entendre les avocats et les parties et fixe les délais nécessaires pour l'échange des conclusions et des pièces : il fixe un « calendrier de la mise en état ».

Il peut également procéder à des jonctions ou des disjonctions d'instance.

b) La juridiction de la mise en état

Les pouvoirs du JME sont nombreux :

- Il peut prendre des mesures conservatoires sur la demande d'une partie.

- Il a un rôle important en matière de respect du contradictoire (respect de la procédure et dialogue entre les parties).

- Il règle les incidents de procédure.

En effet, il statue sur les exceptions de procédure susceptibles de mettre fin à l'instance (vices de forme et irrégularités de fond).

- Il ordonne toute mesure d'instruction utile pour régler les litiges (par exemple, si une partie conteste la validité d'un chèque en ce qui concerne la signature, le juge de la mise en état peut ordonner une analyse graphologique avant l'audience pour que le juge statue aux vues du résultat de celle-ci).

Le juge de la mise en état a donc un rôle dynamique pour faire avancer l'affaire, pour que le règlement du litige intervienne le plus rapidement possible.

c) Les ordonnances du JME

Ses ordonnances n'ont pas autorité de la chose jugée au principal à l'exception de celles qui statuent sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance.

Ces décisions n'ont pas autorité de chose jugée mais elles sont exécutoires et doivent donc être exécutées par les parties.

De même, l'appel contre ces ordonnances n'est possible que dans 6 cas prévus à l'article 776 du CPC, l'appel se déroulant devant la formation de jugement et devant être demandé dans les 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance.

L'appel est alors examiné selon la procédure à bref délai de l'article 910 du CPC.

L'ordonnance de clôture

Lorsque l'instruction de l'affaire est terminée, l'ordonnance de clôture est rendue.

Cette ordonnance est rendue soit par le président de la chambre en cas de circuit court, soit par le JME en cas de circuit long.

Après cette ordonnance, il est impossible de déposer de nouvelles conclusions ou de produire de nouvelles pièces.

Cette ordonnance est en toute logique rendue lorsque l'affaire est prête à être jugée mais peut aussi être rendue à titre de sanction si l'une des parties manque de diligence.

Cette ordonnance n'est pas motivée et n'est susceptible d'aucun recours.

Le principal effet de l'ordonnance de clôture est la cristallisation du litige : aucune conclusion ne peut plus être déposée, ni aucune pièce…

Cependant sont recevables les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires ne soulevant pas de contestation sérieuse.

En outre, une réouverture de l'instruction est envisageable lorsque survient une « cause grave » depuis l'ordonnance de clôture.

L'ordonnance de réouverture est prise soit par le JME tant que celui-ci est saisi (jusqu'à l'ouverture des débats) soit par décision du tribunal si la réouverture de l'instruction intervient après l'ouverture des débats.

En cas de communication tardive de conclusions, le problème sous jacent est celui de la date à prendre en considération pour le dépôt des conclusions : le CPC fait référence au dépôt des conclusions. Mais, avant d'être déposées, les conclusions doivent être notifiées à la partie adverse (art. 815 et 816 du CPC)

Plusieurs hypothèses sont à examiner :

  • Conclusions déposées et notifiées après l'ordonnance de clôture : elles sont irrecevables,
  • Conclusions notifiées avant l'ordonnance de clôture mais déposées après : elles sont irrecevables,
  • Conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture mais notifiées après : elles sont irrecevables,
  • Conclusions notifiées et déposées le même jour que l'ordonnance de clôture : elles sont recevables (Civ. 1ère, 16 juill. 1998).

 



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LES COMMENTAIRES
MICHELLE 04/02/2017 À 10:13:46

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Modifié le 25/10/2011 à 14:31:26

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