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Dossier de synthèse

La responsabilité civile des dirigeants de sociétés

Sommaire afficher

1. La responsabilité des dirigeants à l'égard de la société

1. 2. Comment engager la responsabilité du dirigeant ?

Nous l'avons vu précédemment les associés disposent de deux types d'actions vis-à-vis des dirigeants.

Si les associés demandent la réparation du préjudice subi par la société, on parlera d'action sociale, et s'ils demandent la réparation d'un préjudice qui leur est personnel on parlera d'action individuelle de l'associé.

L'action sociale :

Cette action est différente de l'action personnelle que peuvent conduire les associés de la société. Elle se justifie lorsque la société a subi un préjudice propre détachable du préjudice subi par ses associés.

L'action sociale se subdivise en deux actions distinctes : l'action ut universi et l'action ut singuli.

L'action ut universi, est l'action dirigée par les dirigeants pour obtenir la réparation du préjudice causé à la société qu'ils dirigent.

Normalement, ce sont les dirigeants eux-mêmes qui sont censés agir en justice afin d'obtenir réparation du préjudice causé. En effet, en tant que représentants légaux ceux-ci ont tous pouvoirs pour agir en justice au nom et pour le compte de la société. Les dirigeants introduisent les instances judiciaires au nom et pour le compte de la société.

Cependant, il est assez rare que le dirigeant ayant commis une faute, soit enclin à engager une action en justice visant à sa condamnation…

Il n'est donc pas rare que les dirigeants fautifs restent en place alors même qu'ils ont causé un préjudice à la société qu'ils dirigent. Cependant, l'action ut singuli prend tout son sens lorsque la société change de dirigeants.

En effet, si la société est vendue, alors une nouvelle équipe dirigeante est mise en place dans la société pour en assurer la gestion. Dès lors, les nouveaux dirigeants, s'ils découvrent des fautes imputables aux anciens dirigeants vont pouvoir agir librement au nom de la société pour obtenir réparation du préjudice causé.

Bien souvent les nouveaux dirigeants vont rechercher la responsabilité des anciens dirigeants puisqu'ils n'ont aucune raison de les épargner et aussi pour affirmer leur nouvelle autorité.

De même, la faute des dirigeants a entrainé un préjudice pour la société et si celle-ci a fait l'objet d'un rachat sa valeur se trouve diminuée du montant du préjudice causé par les anciens dirigeants.

L'action ut singuli, dirigée par l'un des associés à l'encontre des dirigeants, est beaucoup plus efficace. Elle est prévue par l'article 1843-5 du Code civil.

Ce dernier prévoit en effet qu'outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants.

Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société et en cas de condamnation, les dommages-intérêts seront alloués à la société. Toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action serait réputée non écrite.

Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

Ces dispositions ont vocation à s'appliquer pour tout type de société, même si elles sont contenues dans le Code civil.

L'action ut singuli est donc dirigée par l'un des associés à l'encontre des dirigeants. L'associé qui triomphe dans cette procédure ne se voit pas allouer de dommages et intérêts pour réparer le préjudice, mais ce sera la société qui percevra directement les sommes.

Ce type d'action bien que plus efficace que l'action ut universi est moins pratiqué. Il suppose en effet que l'actionnaire supporte les frais d'une procédure contentieuse alors que les dommages et intérêts seront attribués in fine à la société.

L'action individuelle :

Dans cette hypothèse, l'associé ou l'actionnaire de la société demande la réparation d'un préjudice qui lui est propre. S'il est victorieux il se verra attribuer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il aura personnellement subi.

Cette action n'est prévue par aucun spécial de droit des sociétés comme cela est le cas pour l'action sociale. Cependant, il nous semble que l'associé qui entend demander réparation du préjudice subi doive agir sur le fondement général de la responsabilité civile.

Toutefois, les magistrats demeurent réticents à accueillir l'action individuelle. En effet, il est difficile pour l'associé de se prévaloir d'un préjudice personnel distinct du préjudice subi par la société.

Pour que l'action soit admise, il faut que l'associé ait subi un préjudice personnel et que les dirigeants aient commis une faute faisant grief à la qualité même de l'associé. L'action individuelle sera accueillie favorablement lorsque l'associé aura été lésé dans ses prérogatives propres (droit politiques, droits financiers, droits patrimoniaux).

En revanche, il n'est pas possible pour l'associé de demander la réparation du préjudice subi du fait de la diminution de la valeur de ses droits sociaux. Cette valorisation peut se trouver affectée lorsque les dirigeants, par leur gestion hasardeuse, ont fait diminuer la valeur de la société.

Dès lors, les juges considéreront que le préjudice de l'associé n'est pas distinct de celui de la société. C'est en effet la société elle-même qui se trouve affectée du fait de la faute de gestion des dirigeants. La diminution de la valeur des droits sociaux n'étant que la résultante de la diminution des capitaux propres de la société par exemple.

Dans ce cas, l'associé devra choisir d'exercer l'action sociale pour obtenir réparation du préjudice subi par la société. Les dommages et intérêts seront alors versés directement à la société et la valeur des droits sociaux de l'associé s'en trouvera théoriquement augmentée.

La responsabilité des dirigeants peut donc être engagée vis-à-vis des associés, de la société, mais aussi et surtout vis-à-vis des tiers.

> Voir tous les dossiers sur le thème : La gestion courante de la société

LES COMMENTAIRES
MURYLE 28/07/2014 À 09:52:07

très bon

MARITALE 24/12/2013 À 00:30:26

Merci beaucoup

ABELLE 09/08/2013 À 14:53:30

ARTICLE INTERESSANT QUI VA BEAUCOUP M'INSPIRER

ERICLE 19/03/2013 À 10:37:43

c'est une très bonne introduction le plan est cohérent il répond directement a la problématique du sujet .comment se protéger des dirigeants sociaux et comment engager leur responsabilité lorsque les actes qu' ils ont eut a posé ont entraîné la faillite de la societé

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Modifié le 25/10/2011 à 14:26:30

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