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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

La curatelle

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3. Les effets de la mise sous curatelle

Lorsqu'une personne se trouve sous curatelle, elle peut encore effectuer seule, les actes dits de la vie courante ou « strictement personnels ».

Il existe 3 types d'actes :
· les actes conservatoires qui visent à maintenir en l'état le patrimoine
· les actes d'administration qui visent la gestion courante du patrimoine
· et les actes de disposition qui modifient la composition du patrimoine

En réalité, le majeur à protéger reste autonome et peut faire tous les actes d'administration de son patrimoine. Cependant, il devra obtenir l'accord du curateur pour tous les actes de disposition, comme la vente d'un immeuble.

Le curateur a la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les intérêts extra-patrimoniaux du majeur. A ce titre, un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 février 2011(n° 10-11.968) a retenu que l'action en diffamation ne peut être exercée sans l'assistance impérative du curateur.

En outre, le curateur a la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les intérêts patrimoniaux du majeur. Mais le curateur doit informer le juge de toutes les mesures qu'il prend.


Remarque : si le majeur protégé souhaite se marier, il devra alors obtenir l'accord du curateur ou celui du juge. Il devra aussi être assisté du curateur s'il souhaite conclure un PACS.

De plus, les actes qu'il aura passé durant la période pendant laquelle il se trouvait sous curatelle, pourront être annulés plus facilement, comme pour la sauvegarde de justice.

En effet l'article 465 du Code civil dispose que « A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
· si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille
· si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice
· si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice
· si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice

Les actions citées ci-dessus peuvent être intentées par le curateur seul, s'il a obtenu l'autorisation du juge. Ses actions s'éteignent par le délai de 5 ans.

Remarque : il est aussi possible de demander la réduction ou même l'annulation d'actes passés 2 ans avant la mise sous curatelle du majeur. Pour cela, il faudra apporter la preuve de l'existence des troubles avant la mise sous protection. Il faudra alors prouver son inaptitude à défendre ses intérêts par suite à une altération de ses facultés personnelles.
Pour être valable, ces actions doivent être introduites dans les 5 ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.

- La curatelle renforcée
L'article 472 du Code civil précise que « le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédant sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains. »
Le juge pourra aussi autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assure le logement de la personne protégée.
La curatelle renforcée permet donc d'augmenter les pouvoirs du curateur afin que celui-ci puisse effectuer certains actes seuls. Elle pourra être ordonnée par le juge si l'état des troubles de la personne protégée s'aggrave.

> Voir tous les dossiers sur le thème : La gestion des personnes

LES COMMENTAIRES
FANNYLE 16/08/2013 À 11:59:06

COMMENT AVOIR LA LISTE DES MEDECINS SPECIALISTES POUR UNE MISE SOUS TUTELLE ELABOREE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE????????

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Modifié le 24/02/2015 à 16:43:26

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