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Dossier de synthèse

Etes-vous victime de harcèlement moral au travail ?

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1. Etes-vous victime de harcèlement moral au travail ?

Si l'on se réfère à l'article L 1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral est constitué de trois éléments : des « agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail » et qui sont susceptibles de produire certaines conséquences, notamment une altération de la santé.

Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves du harcèlement moral doit se faire dans sa globalité. C'est de l'étude de l'ensemble des preuves pris comme un tout que doit apparaître une présomption de harcèlement moral.( Cass.soc 25 janvier 2011)

1. 1. Des agissements répétés

Le harcèlement moral est constitué d'agissements objectifs, appréciés différemment par les victimes dont le seuil de tolérance est variable mais ces actes sont matériellement vérifiables. Ils peuvent émaner de l'employeur ou d'un collègue de travail. En effet, le harcèlement moral peut être vertical ou horizontal, le lien de subordination n'étant pas une condition. Un collègue peut très bien harceler ses collaborateurs de même niveau hiérarchique. Ce qui compte dans un premier temps, c'est la répétition d'actes.
La question qui se pose est celle de savoir s'il est nécessaire que ces actes soient identiques ou si le harcèlement moral peut s'entendre de la somme de plusieurs actes.
Le critère posé est la réitération d'actes. Un fait isolé, unique ne peut donc pas permettre de qualifier une pratique de harcèlement moral. En revanche, s'il est exigé une répétition d'actes, il n'est pas requis une similitude de ceux-ci.
En exemple, citons quelques agissements qui ont été reconnus comme des éléments constitutifs de harcèlement moral : des sanctions disciplinaires injustifiées, une privation de travail ou de moyens de travail (téléphone, ordinateur, bureau notamment), des humiliations, des critiques, un manque de respect.
Le harcèlement moral suppose une réitération d'actes sur une période plus ou moins longue. Aucune durée minimale n'est cependant imposée, ni aucun délai entre la réalisation des agissements. Chaque situation est différente, ce qui compte, c'est l'obstination du harceleur et les conséquences des actes sur la victime.
Ainsi, le harcèlement moral peut être reconnu même si les agissements en cause n'ont duré que peu de temps. En effet, pour qu'il y ait harcèlement, les agissements doivent être répétés mais peu importe le laps de temps durant lequel ils se déroulent. Cela a été jugé pour la première fois dans un arrêt Cass. Soc. 26 mai 2010, pourvoi n°08-43152.
Lesdits agissements peuvent être directs ou indirects. Ils peuvent effectivement être destinés directement à la personne visée ou au contraire être plus implicites et relatifs à l'organisation du travail.
Dans une procédure en Cour d'appel, il a été approuvé que le harcèlement moral a été caractérisé par le fait que l'« employeur a répété les appels téléphoniques incessants tant sur la ligne professionnelle que sur la ligne privée de l'intéressé, alors que l'état dépressif de ce dernier a été reconnu par un médecin et que l'employeur a été reconnu coupable des faits de trouble à la tranquillité d'autrui par des appels téléphoniques malveillants réitérés ». Il s'agissait dans cette affaire d'agissements directs, perpétrés directement à l'encontre du salarié. L'employeur était conscient que ces appels auraient une incidence sur la santé de son subordonné, déjà fragile psychologiquement. Il a pourtant répété ceux-ci.

Dans un arrêt du 6 octobre 2010 (n° de pourvoi : 09-40087), la Chambre Sociale de la Cour de cassation a jugé que les propos vexatoires d'un employeur prononcés en public(lors d'une réunion du CE en l'espèce), même inappropriés et inexacts ne peuvent à eux seuls caractériser les agissements répétés constitutifs de harcèlement moral.
Dans cette affaire, une salariée, responsable des achats dans une société de communication, a été licenciée avec dispense de préavis.
Son employeur lui reprochait une attitude d'opposition systématique aux modalités de fonctionnement normal de l'entreprise, une hostilité envers ses collègues et son supérieur hiérarchique, un travail de mauvaise qualité, ainsi qu'une polémique liée à un contentieux judiciaire initiée à l'encontre de la société.
La salariée s'estimant victime de harcèlement moral saisit le juge afin de contester son licenciement.
A l'appui de sa demande, la salariée soutenait notamment que son employeur avait tenu des propos dévalorisants sur son travail lors d'une réunion du Comité d'Entreprise (CE).
Les juges ont rejeté sa demande.

Concernant les attaques indirectes, elles visent le plus fréquemment les salariés placés à un certain niveau dans la hiérarchie, ceux ayant des responsabilités élevées. Il est plus difficile de les identifier. Elles sont souvent liées aux enjeux financiers, à la concurrence, à la pression résultant du contexte économique.
Comment identifier le moment à partir duquel le harcèlement moral a commencé ? L'élément déterminant est la plupart du temps la dégradation de la santé de la victime mais cela peut également être « la poursuite d'un même but » comme le précise la Chambre Sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 27 octobre 2004 (n° 04-41008).
Dans un arrêt du 10 novembre 2009, la Cour de cassation rappelle que le harcèlement moral ne nécessite pas l'intention de nuire de l'auteur des faits.

Le harcèlement moral est, en effet, constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail, indépendamment de l'intention de son auteur.
Le salarié qui se prétend harcelé n'a pas à démontrer que les agissements répétés de harcèlement moral de ses supérieurs hiérarchiques relèvent d'une démarche gratuite, inutile et réfléchie destinée à l'atteindre, pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Dans un autre arrêt du 28 janvier 2010, la Cour de cassation considère qu'il y a harcèlement moral dès lors qu'un employeur n'a pas respecté les avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail et soumis une salariée à des tâches inappropriées.

L'employeur avait, en l'espèce, imposé à la salariée de manière répétée et au mépris des prescriptions du médecin du travail, d'effectuer des tâches de manutention lourde qui avaient entraîné plusieurs arrêts de travail puis, au vu des avis médicaux successifs, qu'il avait proposé des postes d'un niveau inférieur à celui d'agent de maîtrise, en particulier à cinq reprises le poste d'hôtesse au service client qui était lui-même incompatible avec les préconisations du médecin du travail.

De même, dans un arrêt rendu le 1er mars 2011 par la chambre sociale, la Haute juridiction a pu retenir que "peuvent caractériser un harcèlement moral, les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."

> Voir tous les dossiers sur le thème : Le harcèlement au travail

LES COMMENTAIRES
GERARDLE 07/07/2017 À 00:22:32

pas de commentaire a faire

CLAIRELE 16/11/2015 À 17:30:56

merci très intéressant

CAROLELE 02/04/2015 À 06:45:39

Merci

CECILELE 01/05/2014 À 09:24:59

très bien expliquer :)

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Modifié le 27/09/2012 à 15:04:06

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