Questionsjuridiques
Questions juridiques

Besoin d'une réponse, ou d’une information juridique ? Le réseau Documentissime est là pour vous aider !

Posez votre question en quelques clics pour obtenir une réponse gratuite de Professionnels du Droit (Avocats, Huissiers, Notaires...)

Posez une question juridique

Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

L'instruction de l'affaire en matière civile

Sommaire afficher

1. La preuve préalable par les pièces

Les pièces sont des documents permettant aux parties d'établir la preuve des faits qu'elles allèguent à l'appui de leurs prétentions. Concrètement, il s'agit de tout ce qui participe des preuves littérales ou indiciaires au sens du Code Civil.

La communication des pièces peut être spontanée ou demandée.

Communication spontanée: cas où une partie fait état, au soutien de ses prétentions, d'une pièce en sa possession.

D'après le principe du contradictoire, les pièces doivent être communiquées spontanément, loyalement et en temps utiles à la partie adverse. Les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utiles ou qui n'auraient pas été légitimement ou loyalement obtenues doivent être écartées par le juge.

De même, doit être écartée la pièce provenant de la partie qui s'en prévaut, dès lors qu'elle est le seul élément de preuve disponible (ex : une facture émise par la société se prétendant créancière).

Les pièces sont communiquées en original et listées dans un bordereau.

Les documents mentionnés dans les écritures d'une partie, qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond, sont réputés avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties, sauf preuve contraire.

Communication demandée : si la communication des pièces n'est pas spontanée, une partie peut demandée au juge d'enjoindre cette communication, et ce même si elle connaît déjà le contenu de la pièce.

En appel, les pièces versées aux débats en première instance ne doivent pas nécessairement l'être à nouveau. Cependant, une partie peut le demander et le juge est tenu de l'ordonner s'il entend fonder sa décision sur ces pièces.

Ici, les pièces n'ont pas été versées aux débats car personne ne les a invoquées au soutien de ses prétentions mais une partie en connaît l'existence.

Elle en a besoin, mais elles sont en possession de l'autre partie. Le fondement est ici l'article 10 du code Civil : « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ».

Le juge (et lui seul) peut donc enjoindre une partie ou un tiers de produire une pièce, au besoin sous astreinte. Il suffit qu'une partie en fasse la demande (pas de forme prévue) à condition qu'elle n'ait pas été elle-même partie à l'acte dont elle demande production. Cette décision du juge est exécutoire de droit à titre provisoire. L'appel est possible sous 15 jours.

En cas de refus de communication, celui qui a refusé de communiquer la pièce peut être condamné à des dommages et intérêts.

Le juge contrôle également les procédures de contestation des pièces :

- Procédure de vérification d'écriture pour les actes sous seing privé (articles 287 à 298 du CPC)

Il y a lieu à vérification d'écriture si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur.

Elle peut être effectuée à titre incident (c'est-à-dire que ce n'est pas l'objet du litige mais que cette vérification d'écriture est demandée concernant une pièce versée au débat). Elle vient alors se greffer sur l'instance en cours.

Elle peut également être effectuée à titre principal (c'est-à-dire que c'est l'objet du litige et que le débat porte donc essentiellement sur l'exactitude et la régularité de la pièce) : on parle alors de reconnaissance d'écriture. Seul le tribunal de grande instance est compétent pour en connaître.

Dans les 2 cas, le juge ne vérifie l'écrit contesté que s'il ne peut pas statuer sans en tenir compte. Il peut prescrire toutes les mesures nécessaires et ordonner toute mesure d'instruction utile.

S'il apparaît que la pièce a bien été écrite ou signée par la personne qui la déniait, le juge peut condamner le demandeur à une amende civile (allant de 15 et 15 000euros).

- Procédure de Faux pour les actes sous seing privé (articles 299 à 302 du CPC)

Ce n'est pas l'attribution de l'acte à une personne qui est mise en cause mais sa teneur : on conteste la véracité de ce qui est inscrit dans le document et on demande au juge qu'il soit écarté car il ne constate et ne prouve aucun fait véridique. Là encore, le faux peut être soulevé à titre incident ou principal.

A titre incident, la procédure est la même que pour la vérification d'écriture.

A titre principal, il faut une assignation donnant les moyens de faux et une sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.

Le défendeur peut alors déclarer ne pas vouloir s'en servir. Dans ce cas, le juge en donne acte au demandeur et écarte le document. Il ne pourra donc pas être tenu compte de ce document comme quelconque preuve.

Le défendeur peut déclarer vouloir s'en servir et, dans ce cas, il est procédé comme en matière de vérification principale.

- Procédure d'inscription de faux pour les actes authentiques (articles 303 à 3016 du CPC)

Du fait du caractère authentique de l'acte, la procédure est ici renforcée.

L'inscription de faux peut être incidente : c'est le cas quand un acte authentique produit aux débats est argué de faux par la partie à laquelle il est opposé. Si l'acte est régulier, la procédure reprend son cours normal. Sinon, la pièce est écartée et le jugement déclarant le faux est mentionné en marge de l'acte vicié. Seul le tribunal de grande instance est compétent en la matière : ainsi, si la procédure en cours se déroule devant une juridiction d'exception, le juge doit surseoir à statuer et laisser le TGI statuer sur l'inscription de faux.

L'inscription de faux peut aussi être principale. Elle est alors demandée en dehors de toute instance en cours. Ici aussi, on a une inscription de faux devant le TGI, suivie d'une assignation sous un mois et d'une sommation pour savoir si le défendeur entend ou non utiliser l'acte litigieux (comme pour le faux).

> Voir tous les dossiers sur le thème : L'instruction et la preuve

LES COMMENTAIRES
EMMANULE 20/10/2017 À 17:48:20

très intéressant

SERGILOSLE 20/04/2017 À 17:02:18

Pas mal

SONGONDOLE 10/10/2014 À 19:57:20

il est important d'avoir des informations

Faites découvrir nos services gratuits sur

Prévisualisation du document à télécharger

Modifié le 02/09/2014 à 14:24:48

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. En savoir plus - CGU
OK