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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

L'impôt sur le revenu : les bénéfices non commerciaux

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2. La détermination du résultat imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux

L'article 93, 1 du Code général des impôts dispose que « le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédant des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. »

Les bénéfices non commerciaux sont calculés sur une année civile. Ils sont calculés par la différence entre les recettes encaissées et les dépenses professionnelles payées au cours de l'année civile.

Les bénéfices sont donc les gains et recettes réalisés par le contribuable au cours de l'année civile. Il s'agit donc des honoraires, des commissions, mais aussi des remboursements de frais.
De plus, l'article 92 du Code général des Impôts dispose que ces bénéfices comprennent notamment :
· Les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations
· Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication
· Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués
· Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises (mentionné à l'article 150 octies), lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée. Cette option concerne la possibilité pour certaines personnes d'opter pour une imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
· Les sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges au titre de la mission arbitrale
· Les sommes perçues par les avocats en qualité de fiduciaire d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil

· Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires

Les droits d'auteur sont en principe soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Par exception, les produits des droits d'auteur perçus par les écrivains et les compositeurs intégralement déclarés par des tiers sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (article 93 1 quater du Code général des impôts). Mais cela n'empêche pas ces bénéficiaires d'opter, sur option expresse, pour le régime de droit commun applicable à la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Une instruction fiscale du 15 mars 2012 (BOI n°5 G-2-12), précise que l'option doit être notifiée au service des impôts dont dépendent les intéressés sous forme de note écrite jointe à la déclaration :

- soit de résultats, souscrite au titre des BNC s'agissant des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée ;

- soit d'ensemble, des revenus de l'année au titre de laquelle le contribuable souhaite relever du régime déclaratif spécial s'agissant des contribuables soumis au régime déclaratif spécial.

L'article 17 de la dernière loi de Finances rectificative pour 2011 étend en outre le régime prévu au 1 quater de l'article 93 aux produits de droits d'auteur perçus par les auteurs d'oeuvres de l'esprit mentionnées à l'article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Pour l'imposition des revenus perçus à compter de l'année 2011, l'administration fiscale admet que les droits intégralement déclarés par des tiers perçus par les auteurs d'oeuvres dérivées visées à l'article L112-3 du Code de la propriété intellectuelle (ex: les traductions, les abrégés et résumés, les adaptations, transformations et arrangements d'oeuvres originales), puissent bénéficier du régime d'imposition prévu au 1 quater de l'article 93 du CGI. En revanche, sont exclus du régime d'imposition prévu au 1 quater de l'article 93, pour être imposables dans la catégorie des BNC selon les règles de droit commun : les produits perçus par les interprètes d'oeuvres de l'esprit au sens de l'article L212-1 du Code de la propriété intellectuelle, tels que notamment les chanteurs, les acteurs, les comédiens ou les artistes du monde du spectacle ainsi que les produits perçus par les ayants droit, héritiers et légataires des auteurs d'oeuvres de l'esprit.



Les dépenses, pour être admise en déduction des recettes, doivent avoir été nécessitées par l'exercice de la profession.

Voici quelques exemples de dépenses déductibles :
- Le loyer des locaux professionnels. Si le contribuable est propriétaire des locaux affectés à son activité professionnelle alors aucune déduction n'est apportée. Cependant, les dépenses d'entretien, de réparation, de chauffage, d'eau, de gaz, d'électricité… sont des charges déductibles
- Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux
- Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement pour l'adhésion à une association agréée. Cependant elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du résultat imposable si elles ont donné lieu à l'obtention d'une réduction d'impôt en faveur du contribuable
- Les frais de personnel
- Les achats de fournitures et de produits revendus aux clients ou qui entrent dans la composition des prestations fournies
- Les impôts et taxes à caractère professionnel sont déductibles. Il s'agit essentiellement de la taxe professionnelle, al taxe sur les salaires
- Les frais de transport, voyage, séjour, déplacement sont déductibles seulement lorsqu'ils sont nécessaire à l'exercice de la profession

Les titulaires de bénéfices non commerciaux qui prennent leur repas sur leur lieu d'exercice professionnel, en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat les frais supplémentaires de repas qu'ils engagent à ce titre.

Ces frais supplémentaires correspondent à ceux qui excèdent le prix d'un repas pris à domicile qui est évalué par l'administration fiscale pour 2014 à 4,55 € €.

La dépense excédentaire doit être justifiée et est limitée en tout état de cause à une somme journalière fixée pour l'année 2014 à 13,15 € €. Seules des circonstances exceptionnelles liées à l'exercice de l'activité permettent une déduction au-delà de ce montant.

À noter : l'éloignement entre le lieu d'exercice et le domicile doit toutefois être considéré par l'administration fiscale comme normal et ne pas résulter de la seule volonté du contribuable, cette appréciation étant réalisée au cas par cas (Instruction fiscale 4 C-2-11, BOI du 1er février 2011).

REMARQUE : lorsque pour une année civile déterminée la différence entre les recettes et les dépenses est négative et fait donc apparaitre un déficit, plusieurs principes sont applicables.

En effet, lorsque les bénéfices non commerciaux sont professionnels, dans ce cas, le déficit peut être imputé sur le revenu global réalisé par le contribuable au cours de la même année. Si le déficit imputable excède le revenu global du contribuable, dans ce cas, l'excédent du déficit pourra être reporté sur le revenu global du contribuable des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.

Cependant, lorsque les bénéfices non commerciaux sont non professionnels, les déficits ne peuvent venir s'imputer que sur les bénéfices de même nature réalisés durant la même année ou sur les six années suivantes. Cela veut dire que le déficit constaté dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ne pourra s'imputer que sur des bénéfices non commerciaux. En effet, il sera impossible d'imputer ce déficit sur le revenu global du contribuable.

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LES COMMENTAIRES
RAPHAËLLE 31/12/2015 À 12:47:50

Je suis gérant d'une agence immobilière. Ma salariée est également associée. Elle veut évoluer et souhaite devenir agent commercial immobilier. Y-a-t-il incompatibilité entre ce statut d'indépendant et d'associée dans la même agence?
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Modifié le 02/09/2014 à 14:23:15

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