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Un enfant faisant l'objet d'une kafala ne peut être adopté en france
Vie familiale
| Lu 429 fois | 1 réactionCass. 1e civ. 15 décembre 2010 n° 09-10.439 (n° 1190 F-PBI)
En droit français, l'adoption d'un mineur étranger ne peut pas être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution. Tel est le cas de la loi algérienne, qui interdit l'adoption.
Des époux ont recueilli par acte de kafala un enfant algérien né en 2005 sans filiation connue et ont été autorisés par un tribunal algérien à lui donner leur nom. En février 2007, ils forment devant les tribunaux français une requête en adoption plénière et, subsidiairement, en adoption simple de cet enfant.
Leur requête rejetée en appel, les époux portent l'affaire devant la Cour de cassation. Ils soutiennent que refuser l'adoption est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, compromet son intégration dans une famille, méconnaît le droit qu'ont l'enfant et la famille qui l'a recueilli à une vie familiale normale et reviendrait à établir une discrimination entre enfants.
Les Hauts magistrats rejettent l'ensemble de ces arguments. En renvoyant à la loi personnelle de l'adopté, l'article 370-3, al. 2 du Code civil est la traduction, en droit interne, des règles édictées par la convention de la Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Aux termes de cette convention, l'adoption ne peut être prononcée que si l'enfant est adoptable (art. 4, a). Or, le Code de la famille algérien interdit l'adoption, tandis qu'il définit la kafala comme l'engagement bénévole de prendre en charge l'entretien, l'éducation et la protection de l'enfant comme le ferait un père pour son fils (art. 46 et 116). C'est donc sans méconnaître l'intérêt primordial de l'enfant, ni établir de différence de traitement au regard de sa vie familiale ou compromettre son intégration dans une famille, que la cour d'appel a rejeté la requête en adoption, dès lors que la kafala, expressément reconnue par l'article 20, al. 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, préserve son intérêt supérieur.
REMARQUE
Cet arrêt confirme une jurisprudence désormais bien établie de la Cour de cassation qui, sur le fondement de l'article 370-3 du Code civil, refuse aux personnes ayant recueilli un enfant par le biais d'une kafala de demander le prononcé d'une adoption simple ou plénière de droit français (Cass. 1e civ. 10-10-2006 n° 06-15.264 et 06-15.265 : Bull. civ. I n° 431 et 432). Selon ce texte, « l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ». En l'espèce, la loi personnelle du mineur, c'est-à-dire sa loi nationale, était la loi algérienne. Or celle-ci, sur le fondement du droit musulman, interdit l'adoption et permet, comme solution de substitution, la kafala. Prononcer l'adoption de l'enfant eût donc été contraire aux dispositions l'article 370-3 du Code civil.
S'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré par la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, il n'impose pas de prononcer une adoption (voir Cass. 1e civ. 25-2-2009 n° 08-11.033 : Bull. civ. I n° 41). De plus, comme le rappelle ici la Cour, la kafala est expressément visée par l'article 20 de la Convention comme une forme de protection de remplacement pour l'enfant temporairement ou définitivement privé de son milieu familial.
L'invocation du droit à la vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme était également vouée à l'échec.
On relèvera enfin que la Cour de cassation fait à nouveau référence (déjà, Cass. 1e civ. 25-2-2009 n° 08-11.033, précité) à la convention de la Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale, alors que celle-ci n'était normalement pas applicable puisqu'elle ne régit que les rapports entre Etats signataires, dont l'Algérie ne fait pas partie. Néanmoins, comme cela a été relevé (P. Lagarde, Les enfants recueillis par kafala originaires de pays prohibant l'adoption ne peuvent faire l'objet d'une adoption en France : Rev. crit. DIP 2008 p. 828), cette référence signifie sans doute que les objectifs de la convention (moralisation de l'adoption par renvoi au droit de l'Etat de l'enfant pour déterminer s'il est adoptable) doivent être repris pour toutes les adoptions internationales, y compris celles ayant lieu hors du cadre conventionnel.
Source : Editions Francis Lefebvre




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respecr et considération pour les martyrs, ah!!!s'ils pouvaient voir.