Si, lors de l’audition d’enfants, le juge prend en compte les sentiments exprimés par les enfants, il n’est pas tenu de dévoiler les propos tenus par ceux-ci

Publié par Caroline YADAN PESAH le 06/07/2015 - Dans le thème :

Vie familiale

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Cass. 1e civ. 22 octobre 2014 n° 13-24.945 (n° 1233 F-PB)

Une mère conteste la décision de garde prise par la Cour d’appel en se fondant sur la mauvaise interprétation alléguée de celle-ci des propos de sa fille. Elle est déboutée, la Cour de Cassation estimant alors que le juge n’est pas tenu de dévoiler les propos tenus par l’enfant lors de son audition.

« Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 2013), que M. P. et Mme S. se sont mariés le 14 août 2004 sous le régime de la séparation des biens et que deux enfants sont nés de leur union, V., le 31 mai 2001, et C., le 4 juin 2005, qu’un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, a décidé de maintenir la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et a condamné M. P. à payer à Mme S. une prestation compensatoire ;

Attendu que Mme S. fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement ayant ordonné la reconduction des mesures relatives à la résidence des enfants et de rejeter toute autre demande formulée par elle alors, selon le moyen, que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil ; qu’ayant relevé le désaccord total des parents sur l’interprétation des propos de leur fille V. tenus lors de son audition par le juge aux affaires familiale puis que, quoiqu’il en soit la cour relèvera, outre qu’il n’appartient pas à l’enfant de décider du lieu de sa résidence que V. a une sœur et qu’il n’est pas dans l’intérêt des deux soeurs de les séparer alors qu’aucun élément n’est invoqué pour justifier une telle séparation, que le législateur, par les dispositions de l’article 371-5 du code civil, souhaite éviter, que les résultats scolaires des deux enfants sont excellents ainsi que les diverses pièces produites par les deux parents le démontrent, pour décider que ce fait permet de considérer que malgré l’attitude des parents qui entretiennent un conflit peu propice à leurs intérêts, ces deux enfants ont trouvé une forme d’équilibre dans l’organisation actuelle de leur existence qu’il n’est pas de leur intérêt de modifier dès lors qu’aucun élément ne le justifie, la cour d’appel qui se contente de constater le désaccord total des parents sur l’interprétation des propos de leur fille V. tenus lors de son audition par le juge aux affaires familiale, sans elle-même indiquer les sentiments exprimés par l’enfant, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 373-2-1 et suivants, 373-2-9 et suivants et 373-2-11 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a pris en considération les sentiments exprimés par l’enfant au cours de son audition, n’était pas tenue d’en préciser la teneur ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi  ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Condamne Mme S. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme S. à payer à M. P. la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze. »