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Report des effets du divorce : emprunter pour son conjoint vaut poursuite de la collaboration

Publié par Caroline YADAN PESAH le 21/09/2011 - Dans le thème :

Vie familiale

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Report des effets du divorce : emprunter pour son conjoint vaut poursuite de la collaboration

Cass. 1e civ. 17 novembre 2010 n° 09-68.292 (n° 1014 FS-PBI)

Pour la Cour de cassation, le maintien de la collaboration des époux est caractérisé par l'existence de relations patrimoniales excédant les obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial et résultant d'une volonté commune.

En l'espèce, l'épouse s'était après la séparation portée co-emprunteur avec son mari du prêt souscrit pour financer les travaux d'amélioration et d'aménagement de l'appartement que ce dernier venait d'acquérir. La cour d'appel a pu déduire de ce fait la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation.

Remarques

1. La notion de collaboration pose de nombreuses difficultés d'appréciation. La Haute juridiction en donne ici une définition générale qui met en lumière la cohérence des solutions déjà rendues sur le sujet. C'est ainsi que le versement d'une pension alimentaire ou le paiement des dettes communes qui sont des obligations résultant du statut du mariage ne caractérisent pas la poursuite de la collaboration.

Rendue en application de la législation antérieure à la réforme du divorce de 2004, la solution est transposable.

2. Dans un autre moyen, la Cour de cassation précise que la clause de reprise des apports adossée à une communauté universelle ne confère aux époux aucun avantage matrimonial.

La solution paraît évidente puisque, précisément, une telle clause a pour objet de remettre en question l'avantage matrimonial que représente, par exemple dans une communauté universelle, la mise en commun de biens qui sont en principe des biens propres.

Les circonstances de l'espèce étaient les suivantes : les époux s'étaient mariés sous le régime de la communauté universelle avec une clause de reprise des apports en cas de dissolution de la communauté pour une autre cause que le décès ; suite à leur divorce en 2002, l'épouse se prévalait de cette clause pour revendiquer la propriété du bien qu'elle avait reçu en donation de ses parents durant le mariage ; le mari, lui, soutenait que la clause ne pouvait pas s'appliquer aux motifs qu'elle constituait un avantage matrimonial et que celui-ci avait été automatiquement révoqué du fait du divorce aux tors exclusifs de sa femme.

La Cour de cassation refuse de suivre le mari dans cette démonstration. Notons que depuis la réforme du divorce entrée en vigueur le 1er janvier 2005, le sort des donations et avantages matrimoniaux consentis entre époux n'est plus lié à l'attribution des torts dans le divorce.

Source : Editions Francis Lefebvre