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Les intérêts de la dette de valeur découlant du recel d’un bien par un héritier au cours de la succession

Publié par Caroline YADAN PESAH le 07/07/2015 - Dans le thème :

Vie familiale

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Cass. 1e civ. 19 novembre 2014 n° 13-24.644 (n° 1361 F-PB)

Si un héritier s’étant rendu coupable du recel d’un bien au cours d’une succession doit restituer à la succession la valeur de ce bien, les intérêts de la somme ne sont dus qu’à compter du jour où la dette de valeur est déterminée.

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2013), que M. de S. et son épouse séparée de biens et donataire de l’usufruit des biens composant sa succession, M. A., sont respectivement décédés les 5 octobre 1973 et 21 août 1988 en laissant quatre enfants pour leur succéder, C., J., Z., épouse d’O., et G. ; que, soutenant que M. C. de S. avait diverti un meuble successoral, M. G. l’a assigné en application de la sanction du recel ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :

Attendu que le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :

Attendu que M. G. fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à assortir des intérêts au taux légal la somme de 2 000 000 euros due par M. C. de S. au titre du recel successoral, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la restitution en nature du bien recelé n’est pas possible, le receleur doit rapporter à la succession une somme représentative de la valeur actuelle du bien, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son appropriation injustifiée  ; qu’en décidant qu’il n’y avait pas lieu d’assortir la restitution de la valeur du diptyque du paiement de l’intérêt au taux légal, la cour d’appel a violé l’article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ensemble les articles 1153 et 1153-1 du même code ;

2°/ que, devant la cour d’appel, M. C. De S. avait conclu à l’infirmation du jugement déféré sans invoquer de moyen à l’encontre de la disposition assortissant la somme à restituer des intérêts au taux légal ; qu’en relevant d’office, pour réformer le jugement de ce chef, le moyen tiré de ce que la dette correspondant à la valeur actuelle du diptyque recelé constituait une dette de valeur excluant le paiement de l’intérêt au taux légal, la cour d’appel, qui n’a pas invité les parties à s’expliquer sur ce point, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu’énonçant, dans le dispositif de son arrêt, « n’y avoir lieu d’assortir la somme de 2 000 000 euros des intérêts au taux légal » après avoir retenu, dans les motifs, que cette dette produirait des intérêts « à compter de sa liquidation, c’est-à-dire à compter du jour où elle est déterminée », la cour d’appel s’est contredite en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir retenu que M. C. De S. s’était rendu coupable d’un recel portant sur le diptyque qu’il avait vendu, la cour d’appel, qui en a justement déduit qu’il devait restituer à la succession la valeur actuelle de ce bien, a décidé, à bon droit, sans méconnaître le principe de la contradiction et hors toute contradiction, que, s’agissant d’une dette de valeur, les intérêts n’étaient dus qu’à compter du jour où elle était déterminée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

Rejette les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; »


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