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Droit a l'image : recours envisageables en cas d'atteinte

Publié par Sabine HADDAD le 10/11/2014 - Dans le thème :

Vie familiale

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Toute intrusion dans l'intimité d'une personne, constitue une atteinte à sa vie privée.
Parmi les atteintes, il peut y avoir celles qui découlent de propos injurieux ou diffamants, d'attitudes qui causent un préjudice lié à l'enregistrement sonore ou visuel effectué à l'insu d'une personne et/ou à sa diffusion.
En effet seul le propriétaire de son image doit pouvoir décider si celle-ci sera capturée, reproduite ou mise en ligne sauf exceptions encadrées.
En cas d'atteinte au droit à l'image la juridiction civile, ou pénale pourra être saisie.



Toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale".

1ère Civ, 27 février 2007, pourvoi n° 06-10393

« Toute personne quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée ».

De ce fait toute intrusion dans l'intimité d'une personne, constitue une atteinte à sa vie privée.

I- Les fondements juridiques de l'action et la sanction

A) En droit pénal

1°-l'article 226-1 du code pénal

punit d'1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende le fait de photographier ou filmer sans son consentement, une personne se trouvant dans un lieu privé ou de transmettre l'image ou la vidéo (même sans diffusion) si la personne n'était pas d'accord pour qu'on la photographie ou la filme.

2°-l'article 226-2 du Code pénal

punit de 1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende le fait de capter, conserver, diffuser ou laisser diffuser l'image d'une personne prise dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci.

3°-l'article 226-8 du Code pénal

punit d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l'image d'une personne sans son consentement.

4°-l'article 92 de la loi du 15 juin 2000: vise la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes dispose

« Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire »

L'action pénale permet de demander au juge, outre les condamnations civiles précitées, qu'il prononce des sanctions pénales à l'encontre de l'auteur de la diffusion litigieuse.

B) en droit  Européen

L'article 8 de la CEHD envisage la protection à la vie privée et familiale.

" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."

C) En droit civil

L'article 9 al 1 du Code Civil dispose :

« chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ».

L'avènement d'internet a considérablement augmenté les possibilités de porter atteinte à la vie privée d'autrui.

II- Compétence judiciaire et nature des demandes

A)-Qui saisir ?

La victime peut saisir le juge civil en référé en urgence afin de demander le retrait de l'image et une provision à valoir sur son indemnisation 1ère Civ,12 décembre 2000 pourvoi n° 98-17521

"la seule constatation de l'atteinte au respect de la vie privée et à l'image par voie de presse caractérise l'urgence et ouvre droit à réparation ; la forme de cette réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient tant de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que de l'article 9, alinéa 2, du Code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte ; dès lors, le juge des référés peut accorder des provisions à valoir sur l'indemnisation du préjudice et ordonner la publication de sa décision ; ces mesures doivent être fixées en proportion avec l'importance des atteintes retenues."

Le juge du fond pourra statuer sur le montant des dommages et intérêts définitivement.

B) Quoi demander ?

- le retrait des images litigieuses sous astreinte

- des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis

La juridiction au fond permettra de condaner à réparer le dommage causé par des dommages et intérêts

Vous pourrez demander l'indemnisation de votre préjudice par une demande en paiement de dommages et intérêts

- la diffusion de la décision de justice sur le site ou le blog en question.

- le remboursement des frais exposés pour le procès et les frais irrépétibles de l'avocat le responsable

Cass. Civ. 16 mai 2012,pourvoi N° 11-18.449, Hachette Filipacchi c/ Patrick X.

a jugé récemment que la publication de photographies représentant une personne anonyme ou une célébrité pour illustrer des développements attentatoires à sa vie privée porte nécessairement atteinte à son droit au respect de son image indépendamment du lieu et des conditions dans lesquelles les photographies litigieuses ont été prises

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Voir ma page de présentation pour voir mes 4 formules de consultation.

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris


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