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Triple abandon d'enfant:triple sanction encourue pour les parents.

Publié par Sabine HADDAD le 27/08/2013 - Dans le thème :

Vie familiale

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1 réaction

Après avoir abandonnés leurs 2 enfants âgés de 2 mois et 2 ans en Corrèze chez leur baby sitter, et laissé l'aîné de 6 ans retrouvée dans un taxi, des parents âgés respectivement de 37 et 22 ans, bien connus des services sociaux pour défaut de soins sur leurs enfants ont été arrêtés hier

C'est la « nounou » qui avait donné l'alerte ne voyant pas les parents revenir...

Le père de 37 ans a ainsi été contrôlé à Marseille par hasard alors qu'il fumait un joint, a été arrêté et placé, en garde à vue, hier

Il ne comprenait pas pourquoi la justice le recherchait, estimant avoir confié ses enfants à des nounous.

La mère de 22 ans après avoir téléphoné lundi au commissariat pour prendre des nouvelles de son compagnon, ( on ne dit rien sur les enfants) a également été placée en garde à vue dans la soirée .

Dans ces affaires, il faut parler d'immaturité, d'irresponsabilité morale mais sûrement pas d'irresponsabilité au sens pénal.

Comment expliquer qu'un couple incapable de s'occuper d'un enfant, connu ses services sociaux se retrouve parents de 3 enfants qu'il délaisse ?

Que faisient les services sociaux munis d'un signalement ?

Il s'agit de comportements qui portent atteinte gravement à l'intégrité physique et morale des enfants assimilables à des abandons d'enfant et des violences, sanctionnées au CHAPITRE VII du code pénal visant « Des atteintes aux mineurs et à la famille « en particulier aux sections 1 Du délaissement de mineur , et 5 : De la mise en péril des mineurs

I- Les sanctions pénales

A) pour délit de délaissement de mineur

1°- principale

Article 227-1 du code pénal

Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci.

Article 227-15 du code pénal

Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants

Article 227-17 du code pénal

Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.

2°- Complémentaire

Article 227-29 du code pénal

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

B) Une peine pénale pour usage et consommation de produits stupéfiants au minimum

L'article L 3421-1 du Code de la Santé Publique

" L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. »

II- La déchéance totale de l'autorité parentale par décision pénale vue la gravité des faits pour les deux parents et le placement des enfants

A) Le retrait total des droits parentaux pour les deux parents par décision pénale spécialement motivée

Les père et mère de l'enfant peuvent être déchus de l'autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal quand ils ont été condamnés pour crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, ou quand ils sont reconnus coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.

Il s'agira de la perte des attributs que la loi attache à l'autorité parentale.à savoir le droit de garde, de visite et tous les attributs relatifs aux biens de l'enfant.

En revanche, l'obligation d'entretien donc au titre du devoir de secours dans le paiement d'une pension alimentaire est maintenue.( article 371-2 du code civil)

Le retrait en cas de mauvais traitements au sens moral et physique, le défaut de soins, la consommation habituelle d'alcool ou de stupéfiants, les comportements délictueux, d'inconduite notoire de défaut de surveillance, par abandon sont tant d'éléments qui fondent la mesure encourue, d'autant que les parents étaient connus pour leur comportement.

ceux-ci étaient déjà en instance de retrait de l'autorité parentale "pour des défauts de soins" dans un contexte "d'alcoolisation régulière" du père de famille.

B) Le placement des enfants et l'intervention des services sociaux

A noter que les enfants ont été confiés à l'assistance sociale du conseil général de la Corrèze saisi sur demande du parquet.

Le service de l'Ase , le parquet , le juge pénal et le juge des enfants vue l'urgence seront sollicités.

Un exemple dans l'efficacité s'impose.

Comme la sanction risque de concerner le père et la mère, le juge pourra maintenir les enfants au service départemental de l'aide sociale à l'enfance lou désigner un tiers en attendant la mise en place d'une tutelle, ou maintiendra les enfants au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.l.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

Avocate au Barreau de Paris


Les derniers commentaires (1)
AB a écrit le 29/12/2013 à 13:16:30
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Bonjour Maître Haddad,
Ma question est la suivante : un enfant placé à l'ASE peut-îl faire l'objet d'une sanction d'interdiction d'une activité extra-scolaire au simple motif que son père y est présent ; interdiction non motivée d'ailleurs sauf à exciper de prétendus incidents entre ce dernier et les accompagnateurs. Ne sommes-nous pas en présence d'un excès de pouvoir ? si oui, un recours y relatif serait-il envisageable.
Merci d'avance pour votre aimable réponse.

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