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Infections nosocomiales et responsabilité : 2 pas en avant, 1 pas en arrière

Publié par Guillaume COLLART le 29/11/2013 - Dans le thème :

Santé et organismes sociaux

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Le régime juridique relatif à la réparation des infections nosocomiales ne cesse d’évoluer. S’alignant sur la position du juge civil, le juge administratif considère désormais que la distinction entre le germe endogène (présent dans le corps du patient) et exogène ( introduit dans le corps) n’a plus lieu d’être pour rechercher l’origine de l’infection. Ainsi, les établissements de santé sont responsables du développement d’une infection nosocomiale « qu’elle soit endogène ou exogène, à moins que la preuve d’une cause étrangère ne soit rapportée » CE, 26 novembre 2012, n°344862. Par exemple, la preuve rapportée par le Centre hospitalier du caractère pré-infectieux avant l’entrée du patient dans l’établissement peut permettre de caractériser une cause étrangère. Ce régime est extrêmement favorable au patient puisqu’il lui appartient juste de prouver que l’infection qu’il présente s’est révélée pendant ou suite à sa prise en charge médicale. Sauf que le juge administratif est venu tempérer sérieusement cette approche. Saisi d’un pourvoi d’un Centre hospitalier qui s’était vu responsable du fait du développement d’une infection suite à la prise en charge médicale d’un patient, la haute juridiction administrative est venue redéfinir cette notion d’infection nosocomiale (CE, 21 juin 2013, n°347450). Ainsi, il exige du juge du fond de rechercher si les complications survenues sont, soit consécutives au développement de l’infection préexistante, soit distinctes et liées à une nouvelle infection survenue au cours des soins prodigués au centre hospitalier. Autrement dit, le simple constat du développement d’une infection suite à une prise en charge médicale ne suffit pas à la caractériser de nosocomiale. Il convient de rechercher l’historique de cette infection. Toutefois, il est nécessaire de préciser que dans ce dossier, le patient était porteur d’un foyer infectieux qui avait été repéré à son entrée. Il ne fait pas de doute que dans l’hypothèse où aucune infection ne serait diagnostiquée à l’entrée d’un patient, le régime favorable de la présomption de responsabilité s’appliquerait à nouveau.


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