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Quand l'inertie ou le refus d'un indivisaire bloque toute l'indivision...

Publié par Sabine HADDAD le 15/12/2011 - Dans le thème :

Vie familiale

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11 réactions

Présentation : Que faire lorsqu'un indivisaire, est inerte, négligent ou refuse d'effectuer certains actes ? Comment débloquer la situation, telle est la question récurrente qui se pose à nous en cette matière. Exemple si l'indivisaire refuse de se manifester, refuse de signer un acte, de débloquer des fonds, de respecter les droits des autres indivisaires ? Avant tout, il faudra analyser le type d'acte concerné pour vérifier si la règle de l’unanimité est nécessaire à l’acte ...

Le régime de l'indivision peut découler de diverses situations juridiques.

Ainsi l'indivision jouera entre cohéritiers, suite à un décès, de même que suite  à une acquisition en commun faite par plusieurs personnes, appelés indivisaires ou coindivisaires ( personnes pas forcément mariées, pacsées ou concubins), à une donation-partage accordée à divers enfants, ou après  un divorce...

ce régime fait naître une partie des droits de propriété sur l’ensemble du ou des bien(s) indivis.

Ainsi en cas de décès, les héritiers se retrouveront propriétaires d’une partie des droits  sur l’actif successoral qu’ils exerceront conjointement.

Que faire si un indivisaire, est inerte ,négligent ou refuse d'effectuer certains actes ?

Comment débloquer la situation, telle est la question récurente qui se pose à nous en cette matière.

Exemple si l'indivisaire refuse de se manifester, refuse de  signer un acte, de débloquer des fonds, de respecter les droits des autres indivisaires ?

Avant tout, il faudra analyser le type d'acte concerné  pour vérifier si la  règle de l’unanimité est nécessaire à l’acte ...

I- Un  blocage impossible pour les actes conservatoires

A) Texte

L’article 815-2 du Code civil, permet aux  indivisaires d'effectuer  seuls des actes conservatoires.

Il s'agit d'actes nécessaires à la conservation et à la sauvegarde des biens indivis.

"Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.

Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.

A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.

Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations."

3ème chambre civile,25 janvier 1983 et 9 octobre 1996 ont définis ces  acte comme « des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires ».

Ils supposent donc  l’existence d’un péril imminent, de la necessité d'un entretien régulier étant précisé que l’urgence, qui  pouvait  justifier une intervention en vue de conserver le bien, n'est plus une condition nécessaire depuis la réforme des successions.

L’indivisaire qui aura financé seul des actes conservatoires fera valoir sa créance sur l’indivision.

Il pourrait aussi utiliser les fonds de l’indivision qu’il détient, étant réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.

Si les fonds de l’indivision sont insuffisants il pourra contraindre les coindivisaires à financer avec lui les dépenses nécessaires proportionnellement aux droits de chacun dans l’indivision.

B) Jurisprudence sur l'acte conservatoire

-Renouvellement d'une inscription hypothécaire

- Une mise en demeure adressée au locataire de payer les loyers  3ème Civ, 31 octobre 2007

- La souscription d’un contrat d’assurance incendie pour un immeuble
- L’action en revendication d’un bien dont un tiers se prétend propriétaire. Ainsi, le non-respect de la règle de l’unanimité peut être invoqué aussi bien par un indivisaire que par un tiers à l’indivision.3ème Civ, 19 juin 2002

- La déclaration d’une créance de l’indivision à la procédure du débiteur de l’indivision Com 11 juin 2003.

-Réparer un mûr qui menace de d'écrouler suite à un devis au coût du marché rentre dans cette catégorie.

II- Un blocage improbable pour certains actes d'administration et de disposition à la majorité des 2/3 des droits.

3ème Civ, 19 juin 2002 précité a jugé que En cas de non-respect l’acte en découlant pourra être jugé nul.

A) La règle de l’unanimité dans l'article 815-3 du code civil : une règle de blocage ?

Ce texte envisage le consentement unanime de tous les indivisaires   pour disposer d'un bien ( ex, vente, dépense, partage, destruction …) ou pour la conclusion ou le renouvellement de baux ruraux, commerciaux, artisanaux ou industriels.

Cependant la Loi, a envisagé des exceptions.

Nous verrons dans le II que le juge pourra intervenir pour débloquer la situation.

B) Les exceptions à l'unanimité: la majorité des 2/3 des droits indivis

1°-  à la majorité des 2/3 des droits indivis avec notification aux autres indivisaires sous peine d'inopposabilité article 815-3 du code civil

Cette règle n'a de sens principal que pour les indivisions successorales,puisque dans le cas de sorties de l'indivision entre concubins, partenaires pacsés ou époux, le bien acquis à deux nécessitera l'accord unanime.

La majorité des 2/3 peut n'être détenue que par un seul indivisaire.
Les indivisaires qui ont effectué des actes de gestion à cette majorité doivent en avertir les autres indivisaires.

Que dit l'art 815-3 du code civil ?

"Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;

2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;

3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;

4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers....

Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux."

2°- Qu'est-ce qu'un acte d'administration ?

L'acte d'administration est  un acte juridique ou matériel relevant de la gestion normale ayant pour but de conserver la valeur d’un bien et de le faire fructifier.

Voire les exemples visés par le texte

- les actes d'administration relatifs aux biens indivis;( ex action en bornage)

- Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;

- Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;

- Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Les indivisaires aux 2/3 sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises seront inopposables à ces derniers.

Il peut inclure aussi la réalisation de travaux d’amélioration, un congé donné au locataire 3ème Civ, 25 avril 2001, toute action en résiliation de bail pour non paiement des loyers ou  en recouvrement d’une créance de l’indivision, l’appel du jugement fixant le loyer d’un bail commercial (Civ 1ère 23 janvier 2008), une action en bornage

3°- la majorité des 2/3  pour le vente d'un bien moyennant procédure spéciale voir IV-C)

III- Un déblocage par sommation d'huissier

A) une sommation de prendre partie dans la succession

L'article 771 du code civil envisage que les cohéritiers peuvent contraindre un héritier potentiel  à opter par  acte extrajudiciaire  signifié par un huissier de justice après 4 mois depuis l’ouverture de la succession .

"dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple".

B) Une sommation émanant du notaire commis pour établir l'acte liquidatif  ou d'un indivisaire faite à l'héritier de se faire représenter au partage amiable

Tout copartageant ou le notaire peuvent faire désigner judiciairement un représentant pour l'indivisaire qui ne se manifeste pas

La loi a tout fait pour favoriser le partage amiable, allant jusqu'à permettre un retour à la voie amiable, même après l'usage de la voie judiciaire, dans les termes de l'article 842 du code civil, lorsque les conditions sont remplies.

1°- Tout copartageant pourra mettre en demeure de se faire représenter au partage amiable  par acte d’huissier, un indivisaire qui ne se manifeste pas.: article 837 du code civil

Cela suppose, bien entendu une absence d'opposition expresse dudit copartageant ou coindivisaire. Dans ce cas, le  juge  désignera un représentant qualifié pour représenter l'absent lors des opérations de partage, mais ne contrôlera pas la régularité des dites opérations .

Ce représentant, avec l’autorisation du juge, pourra consentir au partage. 
--Article 837 du code civil

Si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans la situation de l'article 836 qui vise.le présumé absent ou, qui par suite d'éloignement, se trouve hors d'état de manifester sa volonté, il peut, à la diligence d'un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.

Faute pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge.

2°- Le notaire pourra aussi intervenir: art 841-1 du code civil

--Article 841-1 du code civil

Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.

IV- Le déblocage de la situation par intervention judiciaire

A) Pour sauver l'intérêt commun mis en péril par le refus d'un indivisaire: article 815-5 du code civil

Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

L'autorisation du juge aura un sens important pour une  mise à disposition de fonds par exemple.

En effet, tout héritier qui autoriserait une mise à disposition pourrait être considéré comme ayant accepté tacitement la succession de façon irréversible et donc devoir payer les dettes successorales.

C'est souvent pour cette raison, que ce dernier restera inerte, ce qui contraindra le ou les   autres héritiers à se faire autoriser  par le juge, de récupérer des fonds pour faire face aux besoins urgents de la succession, voir de sommer l'indivisaire d'opter dans la succession...

1ere Civ. 12 mai 2010, pourvoi n° 09-65.362, cas

"tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d'agir à cet effet, ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif aux dits actes, sans attendre le partage."

B)Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté

Article 815-4 du code civil

"Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.

A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires."

C) Pour toutes mesures urgentes d'administration ou de disposition dans l'intérêt commun: article 815-6 du code civil

Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre.

Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.

par exemple pour autoriser le versement des fonds successoraux.

C) Pour désigner un indivisaire mandataire ad hoc chargé de gérer l'indivision

article 815-4 alinéa 2 du code civil et 815-6 alinéa 3 du code civil

D) Pour autoriser une vente immobilière après saisine des indivisaires représentant au moins 2/3 des droits indivis: article 815-1 du code civil.

La procédure sera spécifique. Rappelons le texte in extenso:

"Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.

L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa."

E) Pour ordonner une sortie judiciaire de l'indivision

Il conviendra alors de sortir de cette indivision et de partager l’actif, L'article 815 du code civil disposant :

" Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement (pour deux années au plus si une vente risquerait de porter atteinte à la valeur des biens indivis) ou convention."

Lorsque un héritier aura accepté la succession, s’il continue à s’opposer à l'indivision ( ex par un refus de délivrance de fonds), ses cohéritiers envisageront l’action en partage judiciaire, prévue à l’article 840 du code civil devant le tribunal de grande instance par l’intermédiaire d’un avocat obligatoire.

Je renverrai le lecteur à mes articles consacrés à cde thème.

Le partage judiciaire lorsque l'indivision va mal...

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD sabine

Avocate au barreau de Paris

Pour aller plus loin, je renvoie le lecteur aux articles consacrés à ce thème

-  La gestion de l'indivision, source de conflits...

- L'habilitation judiciaire: une nécessité en cas de blocage dans la gestion de l'indivision

- L'accomplissement des actes conservatoires, d'administration ou de disposition dans l'indivision...

- L'usage d'un bien indivis : pas toujours gratuit !

- La prolongation de l'indivision: libre ou forcée ?

- L'accomplissement des actes conservatoires, d'administration ou de disposition dans l'indivision...

- L'habilitation judiciaire: une nécessité en cas de blocage dans la gestion de l'indivision

- La sortie de l'indivision: toutes les solutions envisageables.

- Les 5 règles régissant le partage amiable pour une issue aboutie...

- Le partage judiciaire lorsque l'indivision va mal...

- La délicate question de la cession d’un bien immobilier indivis…

- QUAND L'INDIVISION FAIT SOMMATION PAR ACTE EXTRA JUDICIAIRE A L'HERITIER

- QUAND L'INERTIE OU LE REFUS D'UN INDIVISAIRE BLOQUE L'INDIVISION

- INDIVISIONS: LORSQUE LA JUSTICE S'EN MELE...


Les derniers commentaires (11)
KODY a écrit le 03/05/2013 à 18:25:38
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Bonjour,
Je voudrais vous demander certains renseignements sur une succession bloquée.
Mes parents ont eu 2 enfants de leur mariage de 50 ans, 1 garçon (moi) et 1 fille. En 2002 ma soeur décéda en laissant 3 enfants, qui sont tous majeurs. 9 mois plus tard ce fut mon père qui décéda.
Après le décès de mon père, il eu une ouverture de succession chez un notaire, car il reste encore des biens à partager et elle voudrais bénéficier un peu de ce qu'ils ont bati, son mari et elle.
Il se trouve, que depuis 10 ans, cette succession est bloquée, car les enfants de ma soeur ne veulent rien signer, malgrés l'inventaire des biens et autres fourni par le notaire.
Je voudrais savoir, si il n'existerait pas une loi ou un moyen autre que le l'action en justice qui est très longue, pour débloquer cette succession car à 79 ans, ma mère commence à en avoir marre de cette situation. Merci d'avance de votre réponse.



Robert a écrit le 21/10/2013 à 13:36:26
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Bonjour,

Je suis confronté a un gros problème de succession
lorsqu'un héritier est débiteur envers la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire, suite à récompenses.
Je m'explique
Je suis seul héritier de mon père - biens propres
Nous sommes 2 héritiers de ma mère - biens propres
Les récompenses ont générées une créance envers ma mère supérieure à la valeur du bien à ma mère
Ce copartageant reste inerte à la sommation de ce prononcer depuis le 5.10.2013
Comment se passe le partage ?
d'autant plus que j'en suis déjà à 9.500 euros de frais d'entretien et autres avancés pour la maison de ma mère.
le partage restant est constitué de :
15.000 euros de liquidités et la maison de ma mère valeur 90.000 euros
Merci de votre aide, je ne sais plus quoi faire.
pelljack13 a écrit le 16/01/2014 à 18:03:41
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Bonsoir

j'aimerai savoir aussi comment sortir d'une indivision.
Ma grand-mere est décédé en 1997, elle a touché un fond de solidarité de la MSA.
Mon pere est décédé en 1965, avec ma soeur nous sommes donc cohéritier en compagnie de six autres oncles et tante et trois cousins.
La MSA demande le remboursement d'une partie des sommes touchées, la vente d'une maison et des terrains pourrait couvrir cela mais deux oncles se battent.
Je n'ai pas les moyens pour un réglement judiciaire, mais je suis contraint de rembourser un héritage que je n'ai pas touché.
Y a t'il une solution ?
merci pour votre aide
stef76 a écrit le 03/07/2014 à 08:22:03
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bonjour,

nous avons reçu en donation, ma soeur et moi, une villa(nous avons payé les frais de donation) il y a maintenant 14 ans. suite à des problèmes qu'engendrent cette villa, désaccords sur l'entretien et travaux d'amélioration des lieux, je voudrais sortir de cette indivision, cependant ma soeur est contre car elle n'a pas les moyens de racheter ma part.... nous nous sommes vus chez un notaire pour régler l'affaire mais au final, elle lui a demandé si on pouvait l'obliger à vendre, le notaire lui a signifié que non.... d'un autre côté, peut-on m'obliger à garder ce bien, dont je ne veux plus?? quelles sont les modalités pour sortir de cette indivision? merci
pekka a écrit le 22/08/2014 à 16:02:31
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Dans une succession est-ce que la règle des 2/3 est toujours suffisante pour la conclusion d'un bail d'habitation en faveur d'un des indivisaires qui fait partie des 2/3 ? N'est-ce pas un cas évident de conflit d'intérêt puisque la même personne serait propriétaire et locataire du même bien ?
Merci
FRUFRU1 a écrit le 18/12/2015 à 15:25:21
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Dans une succession il reste 4 enfants et des biens immobiliers à vendre.
Un des indivisaires n'a plus la trésorerie pour faire face aux charges courantes en attendant la vente des biens;
Si les 3 autres indivisaires prennent en charge la part de l'indivisaire défaillant , comment pourront-ils se faire rembourser à la vente du 1er bien Une convention d'indivision SSP est-elle suffisante?,
marie a écrit le 20/12/2015 à 19:04:32
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bonjour 24 ans de tribunal pour une augmentation de loyer commercial un expert nommé par le juge mon locataire prendra un expert président des expert a la cour d"appel de bordeaux en a vais t'il le droit !!!!!
Sophie a écrit le 27/04/2016 à 19:45:42
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J'ai été nommée par le Juge tuteur de ma mère qui est en maison de retraite. Elle a l'usufruit de la totalité de biens immobiliers en indivision depuis la mort de mon père. Nous sommes 3 frères. Deux veulent vendre tous les biens. L'un de nous trois peut-il s'y opposer ? Quel recours dans ce cas-là pour ne pas bloquer la vente ?
Denis a écrit le 10/08/2017 à 11:07:13
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Merci pour cet article complet et compréhensible.
Dans le cas d'une intervention judiciaire pour ordonner la sortie de l'indivision (art 815), faut-il avoir fait une sommation préalable? Comment se fait la saisie de l'autorité judiciaire?
Enfin, l'autorité judiciaire peut-elle par exemple ordonner la mise en location d'un logement par exemple?
achille a écrit le 17/11/2017 à 18:31:52
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Merci pour votre aide
Camille a écrit le 06/10/2018 à 10:09:43
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Bonjour
Est-ce que la règle des 2/3 nous sommes trois à avoir hérité de notre père nous autorise à payer les taxes foncières en totalité et à demander ensuite le remboursement à la troisième personne si celle ci n,a pas voulu payer aimablement par devant notaire lorsque la vente sera concrétisée merci de votre réponse

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