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Un nouveau pavé dans la mare du droit des étrangers- a propos de l''arrêt de la première chambre civile en date du 6 janvier 2012

Publié par le 11/06/2012 - Dans le thème :

Procédures en Justice

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Par un arrêt en date du 6 juin 2012, la 1 ére chambre civil est venue porter un nouveau coup  à la conformité du droit français des étrangers avec le droit européen.

L’affaire se situait dans un car, effectuant une liaison internationale entre la France et l’Italie. Les policiers français ont procédés à la vérification d’identité d’un des passagers de nationalité somalienne qui était en possession de faux documents d’identité. Placé en garde à vue le Préfet de la Haute Savoie lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et l’a  placé en rétention administrative.

Contestant ce placement en détention devant le juge de la liberté et de la détention, le juge l’a débouté de sa demande.

Le prévenu s’est ainsi  pourvu en cassation.

La question qui se posait était de savoir si une vérification d’identité par la police était possible sur un trajet international sans que ce contrôle n’apparaisse comme une vérification à la frontière frontière?

La Cour de Cassation va répondre négativement en considérant que l’article L-611-1 du Code de l’entrée des séjours et des étrangers « ne satisfait pas » aux exigences de l’article 67 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et des articles 20 et 21 du règlement n°562/2006 dans la mesure où il ne garanti pas que le contrôle d’identité n’aura pas d’effet équivalent à celui des « vérifications au frontières »

L’article L 611-1 alinéa 1 prévoit :

«  Toute personne étrangère, en dehors de tout contrôle d’identité, d’être en mesure de présenter les pièces ou documents sous couvert desquels elles sont autorisés à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux ci, des agents de police judiciaire, et agents de police judiciaire adjoint. »

Cette disposition autorise les forces de police à contrôler toute personne étrangère «  en dehors de tout contrôle d’identité ».

Les policiers s’appuyaient sur cette disposition pour justifier en l’espèce le contrôle effectué.

Les contrôles d’identité auquel fait référence l’article L 611-1 sont régis par le Code de procédure pénale aux article 78-1 et suivant. Les contrôles d’identités sont limités du point de vue de leurs motifs et de leur procédure, ils sont requis par le Procureur de la république.  

L’article L-611-1 crée ainsi une procédure spéciale de contrôle d’identité pour les «  personne étrangère »

Précision également que le code de procédure pénale crée également une procédure spécifique pour les contrôles proche des frontières (article L 78-2  du Code de procédure pénale)

On peut s’interroger également sur le respect par cette disposition du droit européen.

La Cour de cassation considère que cette vérification d’identité dans les conditions prévues par l’article L 611-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers ne respecte pas les exigences du droit européen garantissant le principe de la libre circulation.

En effet, l’Union européenne étant un espace de liberté, de sécurité  et de justice l’absence de contrôle aux frontières intérieures de l’Union est assuré et en contrepartie assure également une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle aux frontières extérieures.  (article 67 du Traité de Lisbonne)

Ainsi la libre circulation à l’intérieur de l’Union européenne est assurée et garantie par l’absence de « vérifications au frontière » (Article 20 du règlement n°562/2006)

Cependant un Etat membre de l’union européenne peut établir des contrôles lorsque ceux-ci ne se fondent pas sur l’idée d’une « vérification au frontière » ou sont justifiés par l’existence d’une menace pour l’ordre public et la sécurité publique.

La Cour de cassation se fonde sur un arrêt du 22 juin 2010 de la Cour de la Justice des communautés européenne qui interprète ces articles  de la manière suivante dans la mesure où ils : « s’opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l’Etat membre concerné, la compétence de contrôler, uniquement dans une zone définie, l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle ci et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public »

Cette interprétation va dans le sens de la jurisprudence européenne qui tente d’uniformiser les procédures sanctionnant le séjour irrégulier et de limiter les atteintes à la circulation des personnes à l’intérieur de l’Union européenne.

On peut ainsi rapprocher cette jurisprudence d’un arrêt du 28 avril 2011 la Cour de Justice de l’Union Européenne prohibe la sanction du délit de séjour irrégulier  par un emprisonnement. (Article L 621-1 du CESEDA)

La Cour de cassation jette ainsi, sous couvert du droit européen, un nouveau pavé dans la mare mais cette fois s’agissant de la conventionalité de l’article L 611-1 alinéa 1 du CESEDA.


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