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Tutelle et curatelle : nouvelles mesures de la loi du 16 février 2015 !

Publié par Claudia CANINI le 24/02/2015 - Dans le thème :

Procédures en Justice

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8 réactions

La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit comporte plusieurs dispositions sur la protection juridique des majeurs.

Quelles sont ces nouvelles mesures en faveur des majeurs protégés ?

Faisons la synthèse des modifications apportées à la réforme du 5 mars 2007[1]

Le chapitre du Code Civil intitulé « Des mesures de protection juridique des majeurs » est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 426 est ainsi rédigée :

« Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » ;

CE QUI CHANGE : L’exigence d’un avis médical émanant d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République est donc supprimée et remplacée par celui d’un médecin extérieur à l’établissement (EHPAD ou maison de retraite).

2° Le premier alinéa de l'article 431 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. » ;

CE QUI CHANGE : la recevabilité d’une requête aux fins de placement sous protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) est toujours soumise à l’existence d’un certificat médical circonstancié émanant d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République mais désormais, il est expressément mentionné que le médecin traitant peut être consulté.

En pratique cette faculté existait déjà mais n’était pas inscrite dans la loi.

3° L'article 431-1 est abrogé ;

Celui-ci concernait la possibilité qui était offerte au médecin inscrit sur la liste du procureur de la République de solliciter l’avis du médecin traitant dans le cas où la vente de la résidence principale ou secondaire ou le congé du bail d’habitation avaient pour finalité l’entrée en maison de retraite du majeur protégé.

DÉSORMAIS : seul l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis ; l’avis du médecin agréé n’est plus requis.

4° Au second alinéa de l'article 432 et au deuxième alinéa de l'article 442, les mots : « du médecin mentionné » sont remplacés par les mots : « d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée » ;

5° L'article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans. » ;

CE QUI CHANGE : désormais à l’ouverture de la mesure le Juge des tutelles pourra fixer la durée de la mesure au-delà de 5 ans sans pouvoir dépasser 10 ans.

6° Le deuxième alinéa de l'article 442 est complété par les mots : « n'excédant pas vingt ans » ;

CE QUI CHANGE : dans le cas d’un renouvellement ou d’une révision de la mesure existante, le juge pourra fixer une durée plus longue sans toutefois dépasser 20 ans ; cette limite est nouvelle.

L’avis conforme du médecin inscrit sur la liste du procureur de la République est toujours requis.

7° Le premier alinéa de l'article 500 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ;

CE QUI CHANGE : désormais, ce n’est plus le juge des tutelles qui arrête le budget de la tutelle sur proposition du tuteur mais le tuteur lui-même.

Cette nouvelle disposition entérine une pratique qui existait déjà.

Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens.

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. »

Le Gouvernement est ainsi autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires notamment pour :

  • Aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d'habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l'article 515-8 du code civil, d'un majeur hors d'état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;

La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217,219,1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé (C. civ. art. 428).

CE QUI DEVRAIT PROCHAINEMENT CHANGER : la possibilité d’habiliter un époux à assister ou représenter son conjoint hors d’état de manifester sa volonté devrait prochainement être  étendue aux  ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la personne vulnérable.

Cela signifie que le juge des tutelles saisi d’une requête aux fins d’ouverture d’une protection juridique devra en priorité favoriser la possibilité de confier à un proche le pouvoir de représenter ou assister le majeur vulnérable en dehors de toute mesure de sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle.

POUR CONCLURE : il est opportun de rappeler que  les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire.

Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.

Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.

Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. (C. civ. art. 415).


Claudia CANINI

Avocat à la Cour

CNC MJPM*

www.canini-avocat.com

*Certificat National de Compétences de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs


[1] Sources Loi n°2015-177 du 16 février 2015


Les derniers commentaires (8)
Jean-Denis BOULLET a écrit le 13/05/2016 à 16:44:02
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Bonjour, je ne suis pas satisfait de la gestion de mon curateur. Ai-je le droit de demander un changement de curateur et si oui quelle disposition légale dois-je faire prévaloir ?
Cordialement,
Jean-Denis BOULLET.
Tel. 0660181342
henry a écrit le 14/07/2016 à 13:41:26
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bonjour, j'arrive à la fin des 5ans de ma mise sous curatelle renforcée , mon épouse est ma curatrice. je refuse le renouvellement de cette mesure, mon épouse est à la hauteur. POURRAI JE demander une main levée, nous sommes mariés sous le régime de la communauté depuis un an et3 mois; et il se trouve, que du vivant de ma feue fille, nous avons tout légué à ma compagne que j'ai épousé en 2015.
cordialement
HTG
flagstaff 91 a écrit le 12/11/2016 à 13:15:30
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Bonjour
je suis la maman d'une adulte handicapee agée de 36 ans en curatelle renforcée .Celle ci vit en concubinage et a une petite fille de 30 mois . Elle a décidé de se séparer de son compagnon et de demander la garde de sa fille , elle veut conserver aussi l'appartement afin de ne pas perturber plus sa fille .Devant les pressions et les menaces incessantes de son compagnon ?ma fille a décidé de prendre un avocat .Sa curatrice refuse et préfère s'arranger a l'amiable . N'étant pas d'accord ma fille m'a demandé de la représenter a la place de sa curatrice .
en ais je le droit ?ais le droit de signer a la place de ma fille ou ais je simplement juste un statut de mère ?
merci de me répondre rapidement . Cordialement .VH
Jano31 a écrit le 16/02/2017 à 10:23:05
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Ma fille fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée. Ne s'entendant pas avec sa curatrice elle va demander au juge que moi son père je sois nommé curateur à la place. Ma question est la suivante:si j'accepte est ce que par la suite en cas de mésentente avec ma fille je peux demander à être dessaisi du dossier?
leon a écrit le 17/02/2018 à 17:54:26
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suis sous curatelle renforcee mes bilans patrimoniaux sont faux pas moyen d avoir un bilan coherant et un numero de compte sur un DAB a change apres avoir informe l organisme d une erreur dans les 2 derniers chiffres de ce compte cela au bout d une semaine sans que j en sois informe; bien sur maintenant cela correspond avec les papiers que j ai
c est quoi ce tour de passe passe comme delit
lb a écrit le 18/03/2018 à 00:34:08
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ma curatrice est en arret maladie et remplacer par un curateur je m entente pas bien avec lui .comment je peux changer de personne ?
Lamu a écrit le 06/12/2018 à 17:06:39
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je suis la curatrice de ma sœur (curatelle renforcée) depuis plus de 30 ans. Ma sœur vit pacsée avec une personne depuis plus de 10 ans, mais elle souhaite s'en séparer. Elle a rencontré un autre homme dont elle est sous l'emprise totale. A ce jour, elle souhaite rompre son PACS et changer de curateur, me reprochant mon manque de disponibilité à son égard. Les comptes de gestion ont toujours été rendus en temps et en heure et approuvés par le tribunal. Mon "manque de disponibilité" (faire les magasins, promenades etc) peut-il être considéré comme un argument recevable à sa demande?
Nano 57 a écrit le 06/12/2018 à 18:04:38
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Apres 20 ans une curatelle renforcee est arrêtée. Que faut il faire pour proteger un majeur handicapé incapable de gerer quoique ce soit?
Merci

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