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Renforcement des pouvoirs du parquet en cas d'enlèvement international d'enfant

Publié par Caroline YADAN PESAH le 21/09/2011 - Dans le thème :

Procédures en Justice

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Loi 2010-1609 du 22 décembre 2010 art. 8 (JO 23 p. 22552)

Le procureur de la République pourra requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens en matière d'enlèvement international d'enfant.

Le procureur de la République pourra désormais requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants (Loi 91-650 du 9-7-1991 art. 12-1 nouveau).

Par cette disposition, la loi du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires vient combler une lacune du droit français qui ne définissait pas, jusqu'à présent, les pouvoirs du parquet en la matière.

Or, si l'exécution volontaire des décisions de justice rendues dans les situations d'enlèvement international est toujours privilégiée dans l'intérêt de l'enfant, l'opposition du parent à l'origine des faits engendre souvent des difficultés.

Comme cela a été relevé lors des travaux parlementaires, le parquet aura désormais la double faculté de recourir au service éducatif auprès du tribunal spécialisé afin de préparer et favoriser l'exécution volontaire de la décision et, en cas d'échec, de requérir l'intervention des services de police afin d'accompagner l'exécution forcée (Rapport n° 161 du Sénat déposé le 14-1-2009).

Au titre des instruments internationaux et européens visés par le texte, figurent la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ou encore le règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « règlement Bruxelles II bis ».

Signalons enfin que les conditions et modalités de cette réquisition seront précisées par décret. L'entrée en vigueur du texte n'est donc pas immédiate.

Source :Editions Francis Lefebvre