La garde à vue jugée conforme à la Constitution

Publié par Documentissime le 23/11/2011 - Dans le thème :

Procédures en Justice

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La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise par un officier de police judiciaire pour maintenir à la disposition des enquêteurs une personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit. Cette mesure à fait l'objet de nouvelles règles lors de la réforme d'ensemble de la procédure pénale afin de moderniser ce régime.

La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 a ainsi crée un régime d'audition libre pour les délits les moins graves et rendu obligatoire la présence d'un avocat dès le début de la procédure.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi les 23 août et 9 septembre derniers de cinq questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) afin de déterminer si la réforme de la garde à vue était conforme à la constitution. Ces QPC visaient les articles 62, 63 3-1, alinéa 3, 63-4, alinéa 2, 63-4-1 à 63-4-5 du code de procédure pénale (CPP).

Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision le 20 novembre dernier, et a jugé la réforme de la garde à vue conforme à la Constitution, en émettant toutefois une réserve sur l'instauration de l'audition libre.

I. Conformité de la procédure de garde à vue

Malgré la protestation de bon nombre d'avocats estimant que les nouvelles modalités de la garde à vue ne leur permettaient pas une assistance effective de leurs clients, le Conseil Constitutionnel a toutefois jugé cette réforme conforme à la Constitution.

Il était reproché à cette réforme le fait que l'avocat de la personne gardée à vue ne dispose pas de l'ensemble du dossier mais seulement de certaines pièces dont le procès verbal de placement en garde à vue.

Pour justifier la conformité de la réforme à la Constitution, le Conseil Constitutionnel a considéré que les dispositions relatives à l'entretien de la personne gardée à vue avec son avocat « assurent, entre le droit de cette personne à bénéficier de l'assistance d'un avocat et l'objectif de recherche des auteurs d'infractions, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. »

Par ailleurs, selon le Conseil Constitutionnel, les évolutions de la procédure pénale qui ont renforcé l'importance de la phase d'enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée, doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense (décision du 30 juillet 2010).

Or, les dispositions du Code de Procédure Pénale contestées n'ont pas pour objet de permettre la discussion de la légalité des actes d'enquête ou du bien-fondé des éléments de preuve rassemblés par les enquêteurs. Ces articles n'ont pas non plus pour objet de permettre la discussion du bien-fondé de la mesure de garde à vue enfermée par la loi dans un délai de vingt-quatre heures renouvelable une fois.

Les dispositions du Code de Procédure Pénale (art. 63 3-1 alinéa 3, 63-4, alinéa 2, et 63-4-1 à 63-4-5) ont donc été jugées conformes à la Constitution.

La seule réserve émise par le Conseil Constitutionnel concerne l'audition libre prévue par l'article 62 du Code de Procédure Pénale.

II. Réserve au sujet de l'audition libre

L'audition libre est une disposition prévue par l'article 62 du Code de Procédure Pénale permettant d'entendre un suspect en dehors du régime de la garde à vue dès lors qu'il n'est pas maintenu sous la contrainte à la disposition de la police. Sa durée ne peut excéder 4 heures.

Toute personne placée sous le régime de l'audition libre doit être informée « de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ».

En cas d'audition libre, la présence d'un avocat n'est pas nécessaire. Ainsi, dès lors que la personne consent librement à être entendue, elle peut être entendue pendant 4 heures comme témoin sans avocat, ni garde à vue. Aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'elle bénéficie de l'assistance effective d'un avocat.

Toutefois, d'après le Conseil Constitutionnel, le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue ne peut plus être entendue librement par les policiers, et le recours à un avocat sera nécessaire.