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Organisations syndicales : La cour de cassation précise la condition de suffrage aux élections professionnelles

Publié par Documentissime le 07/01/2011 | Lu 7476 fois | 0 réaction

La Loi du 20 août 2008 est venue réformer en profondeur les règles de la représentativité des organisations syndicales de salariés au niveau de l'entreprise, de l'établissement et du groupe. Le système de représentativité avant la loi de 2008 datait de plus de 50 ans et reposait sur une présomption irréfragable de représentativité en faveur de 5 organisations nationales (CGT, CFDT, FO, CGC et CFTC). Or depuis 2008, en vue de renforcer sa légitimité, l'organisation syndicale doit satisfaire un ensemble de critères cumulatifs et recueillir au moins 10% des suffrages au 1er tour des élections professionnelles, pour pouvoir bénéficier du statut d'organisation représentative. Hier, la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions sur cette dernière condition.

10% des suffrages exprimés pour assurer sa légitimité

Le syndicat doit recueillir au moins 10% des suffrages au 1er tour des élections professionnelles pour être considérée comme une instance représentative (Article L.2122- 1 du code du travail).

La CGT, CFDT, FO, CGC et CFTC ne sont plus en droit de prétendre automatiquement au statut d’organisation syndicale représentative : elles doivent, depuis 2088, être élues  au moins par 10% de ceux qu’elles représentent.

Avec ce système, la présence d’un syndicat dans l’entreprise est donc plus légitime pour les salariés.

Avec deux arrêts en date du 6 janvier 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser les règles de décompte du score électoral obtenu au premier tour des élections des représentants titulaires du personnel au comité d’entreprise et d’établissement, pour assurer la représentativité des syndicats dans l’entreprise.

Le mode de scrutin utilisé est celui de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Or, il existe deux méthodes pour procéder au décompte des suffrages :

  • calculer la moyenne obtenue par chaque liste en tenant compte des éventuelles ratures du nom de certains candidats,
  • considérer que tout bulletin recueilli par une liste est un vote exprimé en faveur du syndicat qui l'a présentée, sans tenir compte d’éventuelles ratures de noms de candidats par les électeurs.

Il est de jurisprudence constante d’appliquer la 1ère méthode en prenant en compte les ratures pour répartir le nombre de sièges à pourvoir, lesquels doivent être attribués à chaque liste au scrutin proportionnel.

Toutefois, pour la seule appréciation de l'audience des syndicats, les arrêts d’hier de la Cour de cassation appliquent la seconde méthode, en jugeant que quand bien même le bulletin en faveur d’une organisation serait raturé, il doit être pris en compte. Car « Il ne s'agit plus de savoir combien une liste aura d'élus et qui seront ces élus, mais d'apprécier l'audience de chaque organisation », selon les termes des arrêts.

Les autres conditions de la représentativité avec la loi de 2008

Pour être jugée représentative, l’organisation devra satisfaire un certain nombre de critères, de façon cumulative.

Toutefois, chaque organisation est présumée remplir ces critères, et seul le juge d’instance est habilité à vérifier le respect desdits critères, à la demande d’une partie.

Les conditions cumulatives de représentativité sont les suivantes :

  • Le respect de valeurs républicaines, notamment pour garantir la liberté d’opinion, politique philosophique ou religieuse, et le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance.
  • L’indépendance, vis-à-vis de l’employeur.
  • La transparence financière : ce nouveau critère sera assuré par des règles de certification et de publication des comptes des confédérations, fédérations et unions régionales de syndicats, ainsi que tout syndicat à partir d’un seuil de ressources fixé par décret.
  • Une ancienneté d’au moins deux ans (appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts) dans le champ géographique et professionnel de l’entreprise.
  • Une audience suffisante aux élections professionnelles. Cette disposition conduira à une appréciation de la représentativité des syndicats à chaque nouvelle élection dans les entreprises et les établissements.
  • Une influence,  prioritairement caractérisée par l’activité (actions menées par le syndicat) et l’expérience.
  • Des effectifs d’adhérents et des cotisations suffisants


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