Obstruction de la cassation : les sages ne se prononceront pas sur la faculté ou non du Président de la République de se constituer partie civile au procès pénal !

Publié par Julie TROUPEL le 25/11/2010 | Lu 7570 fois | 0 réaction

Le mercredi 10 novembre 2010, la Cour de cassation s'est interrogée sur la question suivante : le Président de la République française a-t-il qualité pour se constituer partie civile dans un procès pénal et bénéficier des mêmes droits que le justiciable commun ? Elle n'a pas apporté de réponse à cette interrogation et a estimé qu'il n'appartenait pas au Conseil constitutionnel d'y répondre. Nicolas Sarkozy s'était en effet constitué partie civile devant le Tribunal correctionnel de Nanterre, à la suite du piratage de ses comptes bancaires. Les juges de première instance avaient alors accueilli la constitution du chef de l'Etat, pour la forme, en refusant de statuer sur l'octroi de dommages et intérêts à cette illustre partie civile ! La Cour d'appel quant à elle avait infirmé cette décision, en considérant que le mandat du Président, lui garantissant l'immunité, ne l'empêchait pas pour autant de se constituer partie civile.

Nicolas Sarkozy : partie civile au procès

Nicolas Sarkozy, de par sa qualité de Président de la République, au cours de son mandat ne peut être poursuivi devant les juridictions françaises. Il s’agit du principe d’immunité du chef de l’Etat.

En cours de mandat, seuls des « manquements à ses devoirs » incompatibles avec l’exercice de sa fonction pourront être poursuivis. Par ailleurs, la poursuite de ces agissements frauduleux ne répond pas aux critères d’une poursuite classique, à l’encontre d’un justiciable commun. Le Chef de l’Etat sera alors traduit en justice en respectant une procédure spéciale, devant des juridictions d’exception.

En conséquence, et compte tenu de cette immunité, le Président de la République est-il alors fondé à se constituer partie civile au cours de son mandat, sans que soit remis en cause le principe de l’égalité des armes entre les parties au procès, consacré par la CEDH ?

Maître Dégoul, le conseil de l’un des prévenus au procès, utilise une image plutôt éloquente pour mettre en exergue le déséquilibre entre les parties : «Ce procès ne peut pas être équitable, c'est comme si on combattait sur un ring de boxe avec les mains dans le dos».

Le tribunal correctionnel de Nanterre, bien qu’ayant validé la constitution de partie civile du Président de la République, ne s’estime pas compétent pour répondre à cette question et a sursis à statuer sur ce point, formant de ce fait une question prioritaire de constitutionnalité.

En effet, les juges de première instance, ont remis en cause la constitutionnalité de l’article 67 de la Constitution de la cinquième République, sur l’immunité du Chef de l’Etat, qui ne prévoit pas en contrepartie de l’immunité, l’impossibilité pour le Président de se constituer partie civile.

En revanche, le 8 janvier 2010, la cour d'appel de Versailles n’a pas partagé l’analyse du tribunal correctionnel de Nanterre, en allouant un euro symbolique de dommages et intérêts à Nicolas Sarkozy, elle l’a traité au même titre que n’importe quel autre justiciable.

La cour de cassation, saisie le 16 août 2010 d’une question prioritaire de constitutionnalité, a décidé le 10 novembre dernier de ne pas transmettre la question au Conseil constitutionnel.

La faculté du Président de se constituer partie civile : la question ne se pose pas ?

L’article 2 du Code de procédure pénale ouvre la constitution de partie civile dans un procès pénal à : «tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. »

Ainsi en aucun cas le législateur n’a exclu de cette constitution un chef de l’Etat français.

Conformément à l’article 67 de la constitution française de 1958, le Président de la République jouit d’une immunité eu égard aux actes qu’il accomplit au cours de son mandat, en sa qualité de Président de la République.

Or, la Cour européenne des droits de l’homme dispose dans son article 6 que : « Toute personne a droit à que sa cause soit entendue équitablement […] par un tribunal »

Ainsi, le fait pour la défense de se retrouver en procès face à une victime (le Président de la République en exercice) contre laquelle toute action juridictionnelle à son encontre est suspendue, ne remet-il pas en cause ce principe conventionnel ?

La cour de cassation a considéré que : « Attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu’elle vise, en réalité, à préciser le champ d’application de l’article 2 du code de procédure pénale, au regard de l’article 67 de la Constitution, ce qui relève de l’office du juge judiciaire […] il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel»

Ainsi, la question relève-t-elle réellement de l'interprétation de la loi (article 2 du Code de procédure pénale), réservée à la compétence de juge judiciaire ou ne soulève-t-elle pas plutôt l’interprétation d'une disposition constitutionnelle, à savoir l'article 67 ? Cette question aussi reste entière…

La Cour de cassation refuse donc de transmettre la question au Conseil constitutionnel en estimant qu'elle n'est ni nouvelle ni sérieuse.

C’est pourquoi le conseil constitutionnel n’aura pas loisir de se prononcer sur la faculté ou non du président de la république française en exercice de se constituer partie civile.

Des escrocs qui n’ont pas eu froid aux yeux ?

Tant qu’à pirater des comptes bancaires, pourquoi ne pas s’attaquer directement à ceux appartenant au chef de l’Etat ?

En effet, courant septembre 2010, Nicolas Sarkozy a du déposer plainte à la suite de l’escroquerie subie sur ses comptes bancaires. Selon les enquêteurs, l’infraction est « classique» en revanche la qualité de la victime, contre laquelle le coup a été porté, l’est moins…

Les policiers chargés de l’enquête déprécient toutefois l’audace de l’infraction, en considérant que les personnes soupçonnées de piratage sur les comptes du Président de la République française : « ne savaient sans doute pas qu'il s'agissait du compte du président ».

Délit classique, contrevenants pas nécessairement expérimentés … l’enquête qui semble ordinaire pour le parquet a déclenché néanmoins la saisine de deux brigades, à savoir la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres ainsi que la brigade financière…