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Médecin libéral : une protection personnelle enfin efficace grâce au fonds de garantie

Publié par Guillaume COLLART le 09/11/2012 - Dans le thème :

Santé et organismes sociaux

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Le fonds de garantie permet dorénavant aux professionnels de santé libéraux de ne plus craindre de voir engager leur responsabilité personnelle dans l’hypothèse où le plafond de garantie de leur assurance devait être dépassé.

La loi du 4 mars 2002 impose aux professionnels de santé la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle.

Toutefois, et sous la pression des assureurs, ces assurances médicales ne couvraient pas toutes les hypothèses envisageables.

Ainsi, le professionnel de santé pouvait ne plus être couvert lorsqu’il connaissait le fait dommageable pendant la période de validité d’un premier contrat mais que la première réclamation intervenait 5 ans après l’expiration de la garantie.

De même, il n’était plus protégé si la première réclamation intervenait 10 après son décès ou la fin de son activité.

Dans la mesure où, pour un enfant, la consolidation de son état de son état est déterminée à sa majorité et que la prescription en matière médicale est de 10 ans, il n’était pas rare de voir des hypothèses où la durée de cette garantie était dépassée.

En outre, ces garanties étaient plafonnées. L’article R. 1142-4 du Code de la Santé Publique (CSP) prévoyait un plafond de 3 millions par sinistre et 10 millions sur l’année.

Le risque était grand pour certaines spécialisations médicales, notamment la gynécologie obstétricienne, l’anesthésie ainsi que certaines spécialités chirurgicales.

Le législateur était venu dans un premier temps apporter un correctif à ces lacunes en posant le principe d’une substitution de l’ONIAM dans les droits des victimes afin que ces dernières soient intégralement indemnisées. Par contre, l’ONIAM pouvait parfaitement se retourner par le biais de l’action récursoire contre le professionnel de santé.

Cette substitution trouvait à s’appliquer aussi bien dans le cadre d’un recours amiable que  d’un recours contentieux (article L. 1142-21-1 du CSP qui a, depuis, été abrogé).

La situation des victimes s’était donc améliorée mais pas celle des professionnels de santé.

Dorénavant, le professionnel de santé libéral est beaucoup mieux protégé depuis l’instauration du Fonds de Garantie. Ce Fonds, applicable depuis le 1er janvier 2012, a pour objet d’assurer une continuité de la couverture assurantielle.

En effet, dans l’hypothèse où la garantie d’assurance devait être épuisée, le Fonds de Garantie doit désormais prendre en charge le montant de l’indemnisation qui n’aurait pas été recouvré.

Ce Fonds de garantie présente de nombreux avantages pour les professionnels de santé libéraux :

-          il ne peut pas mettre en œuvre une action récursoire contre le professionnel, contrairement à l’ONIAM,

-          il sécurise le patrimoine personnel du professionnel de santé puisqu’il n’aura plus à répondre de sa responsabilité sur son patrimoine propre,

-          il doit intervenir quelque soit la nature de la procédure, amiable ou contentieuse,

-          il doit intervenir quelque soit l’objet de l’acte médical

De même, dans l’hypothèse d’une procédure amiable, l’ONIAM peut également se retourner vers le Fonds de Garantie sur le fondement de l’article L. 1142-15 du CSP.

Par ailleurs, l’article R. 1142-4 du CSP a été modifié puisque les plafonds par sinistre et annuel  sont passés à 8 et 15 millions d’euros.

Néanmoins, l’intervention de ce Fonds de garantie doit respecter certaines règles procédurales.

A défaut, aucune décision d’indemnisation ne pourra lui être opposable et le professionnel de santé, ou l’ONIAM, se retrouvera dans la même situation qu’avant l’instauration de ce Fonds.

Ainsi, dans le cadre des transactions amiables passées entre la victime, les assureurs et le professionnel de santé, le Fonds de Garantie doit y être impliqué.

De même dans le cadre des recours contentieux, il doit être appelé en la cause.

Enfin, ce Fonds est financé par une contribution financière obligatoire prélevée sur les contrats d’assurance de responsabilité civile des professionnels libéraux.

En conséquence, la solidarité du corps médical libéral permet dorénavant à l’ensemble des professionnels de santé libéraux de se prémunir efficacement pour les risques liés à l’exercice de leur profession.


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