Le suicide d'un technicien Renault qualifié d'accident du travail

Publié par Documentissime le 19/04/2010 | Lu 7190 fois | 0 réaction

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Versailles a reconnu, dans un jugement du 9 mars 2010, le caractère professionnel du suicide de Raymond D. intervenu le 16 février 2007. Le technicien retrouvé pendu à son domicile n'est pas le seul salarié à s'être suicidé en cette même période. En effet, deux autres suicides ont également été recensés à la fin de l'année 2006 et au début de l'année 2007.

Cette reconnaissance par le TASS du caractère professionnel du suicide confirme le lien entre les conditions de travail et l’acte malheureux du salarié. Pour comprendre cette qualification du tribunal, il est nécessaire de resituer le suicide dans le contexte professionnel.

Le salarié avait été embauché en 1992 comme technicien à Guyancourt dans les Yvelines. En 2006, il fait l’objet d’une promotion et se retrouve contraint à des déplacements professionnels, notamment en Seine-Maritime. Dès lors, il se plaint d’un allongement de son temps de travail et d’une fatigue accrue. Il commence à déprimer et à perdre du poids. Le 16 février 2007, il met fin à ses jours en laissant une lettre à ses proches aux termes de laquelle il évoque son travail et son prochain licenciement.

Le TASS de Versailles a estimé que « la hiérarchie a confié à Raymond D. un objectif à atteindre, sans s’interroger sur la capacité psychique et physique de son salarié à supporter cette charge accrue de travail » et que « l’acte suicidaire de M. D. est survenu par le fait du travail ».

Le 17 décembre 2009, Renault avait déjà été condamné pour faute inexcusable par le TASS de Nanterre suite au suicide d'Antonio B., ingénieur en informatique qui s'était jeté du 5ème étage du bâtiment principal du Technocentre de Renault à Guyancourt le 20 octobre 2006.

La reconnaissance du suicide de Raymond D. en tant qu’accident du travail ouvre droit pour sa famille (les ayants droit) à une rente comme le précisent les articles L 434-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.