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Le décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers

Publié par le 08/02/2011 | Lu 7834 fois | 0 réaction

Le décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 modifie la partie réglementaire du Code de la consommation en matière de surendettement des particuliers et complète ainsi la réforme de la loi du 1er juillet 2010. Il n'y a pas de modification réellement substantielle.

  1. La procédure d'examen et d'orientation du dossier

Recevabilité du dossier.

®La Commission examine la recevabilité de la demande faite par le débiteur.

Désormais, la décision de recevabilité est notifiée à la fois au débiteur et aux créanciers, ainsi qu'à la Caisse d'allocations familiales dont dépend le débiteur, mais la décision prononçant l'irrecevabilité de la demande n'est notifiée qu'au débiteur, ce qui est plus logique. Le délai de contestation de 15 jours est maintenu

®Des nouvelles dispositions concernant la suspension des procédures d'exécution (art. R. 331-11 à 331-11-3, suspension de plein droit), ainsi que la suspension des mesures d'expulsion (art. R. 331-12, suspension demandée au juge).

La lettre qui annonce la recevabilité de la demande précise qu'elle entraine la suspension des mesures d'exécution et elle est notifiée aux agents chargés de l'exécution. Pour les mesures d'expulsion du logement, les textes précisent le contenu de la demande qui doit être faite au juge. Le juge décidera d'ordonner ou non une telle mesure par jugement pouvant être frappé d'appel.

Établissement du passif du débiteur : un état du passif dressé par la Commission, qui comprend notamment un appel aux créanciers. Une procédure de vérification des créances est possible.

Orientation du dossier. La Commission dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur l'orientation du dossier et est tenue de motiver sa décision. Si au terme du délai de trois mois, la Commission ne s’est pas prononcée, son secrétariat délivrera au débiteur, par lettre simple, un document en attestant et précisant la date à compter de laquelle le taux d'intérêt des emprunts en cours est réduit au taux légal (à moins que la Commission en décide autrement).

2. Les mesures imposées ou recommandées

Dispositions communes. s'agissant du plan conventionnel, l’article R. 334-2 précise qu'il entre en application à la date fixée par la Commission ou, à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel le Commission informe les parties de l'approbation du plan.

Les mesures

1) Notifier aux parties l'impossibilité de parvenir à un accord, et donc à l'élaboration d'un plan conventionnel.

2) Le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour demander à la Commission d'imposer des mesures, ou d'émettre des recommandations.

3) La Commission avertit alors les créanciers qui disposent à leur tour d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations.

4) La Commission dispose à compter de sa saisine d'un délai de deux mois pour se prononcer donc détailler les mesures qu'elle va imposer ou le contenu des recommandations qu'elle va émettre.

5) Quelle que soit la nature de la décision, elle doit être motivée.

3. Les procédures de rétablissement personnel

Le rétablissement personnel sans liquidation. – (articles R. 334-19 et suivants code consommation)

®La recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec AR.

*CONTESTATION est faite par lettre adressée ou remise au greffe du juge de l'exécution, en précisant les motifs de la contestation.

La Commission transmet alors au juge la recommandation, accompagnée du dossier, pour lui conférer force exécutoire.

La procédure distingue ensuite selon que le juge est seulement saisi :

  • d'une demande tendant à conférer à la recommandation force exécutoire :

®En l’absence de contestation, le juge effectue un contrôle de forme et de fond. Il s'assure en effet non seulement du respect de la procédure, mais encore du bien-fondé de la recommandation. Il prend ensuite sa décision par voie d'ordonnance. En cas de décision positive, le greffe établit autant de copies exécutoires qu'il y a de parties, et les envoie à la Commission, laquelle les adresse ensuite aux parties. De plus, dans un délai de quinze jours, un avis de l'ordonnance du juge conférant force exécutoire à la recommandation est publié au BODACC, par le greffe.

  • D’une contestation

®En cas de contestation élevée par un ou plusieurs créanciers, un appel à ceux-ci est effectué et le greffe convoque les parties quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation. Le juge de l'exécution, contrairement à situation précédente, statue alors par jugement, lequel est susceptible d'appel. (si le juge ordonne un rétablissement personnel sans liquidation, le jugement fait l'objet d'une mesure de publicité au BODACC)

Le rétablissement personnel avec liquidation.

1)L'accord du débiteur est requis pour cette procédure, et si le dossier est orienté vers le rétablissement personnel avec liquidation, cet accord doit être reçu par écrit (C. consom., art. R. 334-28).

En cas de contestation sur l'orientation du dossier, le juge de l'exécution peut décider d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation et dans ce cas l'accord du débiteur peut être exprimé verbalement (C. consom., art. R. 334-29).

2)Les parties sont ensuite convoquées à l'audience d'ouverture au moins un mois à l'avance. Puis, procédure de déclaration des créances, délai de six mois pour le mandataire pour effectuer le bilan économique et social du débiteur.

3)Au vu de l'état des créances déclarées, le juge ordonne la liquidation, ou la clôture pour insuffisance d'actif, par jugement susceptible d'appel.

Il est possible de vendre de gré à gré un bien (C. consom., art. R. 334-42 à R. 334-47).

4)Une fois que les biens ont été liquidés, le liquidateur établit un projet de répartition du prix entre les créanciers qui peuvent êtres convoqués. Ces derniers peuvent le contester dans un délai de quinze jours.

®A défaut de contestation, le liquidateur transmet son projet au juge à fin d'homologation. Le juge lui confère alors force exécutoire par ordonnance.

®En cas de contestation,le juge procédera à la répartition par jugement. Dans tous les cas, la Caisse des dépôts et consignation procède, dans le mois, au paiement des créanciers.


A lire le Décret :

ï»http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B13172E7130D5173C02930B30BBC48EA.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000022973008&categorieLien=id


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