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La situation du salarié à qui une cure thermale a été prescrite est particulière et son régime n'est pas celui de l'arrêt de travail pour maladie.

Publié par Jean-pierre DA ROS le 25/09/2012 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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Les employeurs tentent de s’appuyer sur la réponse de l’administration (suite à la réponse ministérielle qui date quand même du 13 décembre 1968, voir ci-dessous,  pour limiter les départs mais en bon syndicaliste on trouve la parade dans les jurisprudences. Parfois les conventions collectives traitent du sujet et mettent tout le monde d’accord.

 Contrairement à l’arrêt de travail pour maladie pour lequel la date et la durée de l'arrêt s'imposent à l'employeur en raison du certificat médical établi par le médecin traitant, l'administration considère que le salarié ne peut imposer à l'employeur un congé pour cure thermale en dehors de la période de congés annuels.

La Cour de cassation (qui nous est chère) adopte une position légèrement différente dans la mesure où elle estime que si le salarié ne peut imposer à l'employeur les dates de son absence, il en va autrement lorsque la prescription médicale fixe les dates de la cure (Cass. soc., 17 oct. 1979, no 78-41.519, Bull. civ. V, no 735 ; Cass. soc., 21 avr. 1988, no 86-42.049). En dehors de cette hypothèse, les conditions de l'absence doivent être fixées en commun par les parties au contrat de travail.

Il conviendra par ailleurs de s'attacher aux conditions éventuellement prévues par la convention collective (ainsi Cass. soc., 18 oct. 2006, no 05-41.408 : « Mais attendu qu'il résulte des articles 41 et 42 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale qu'il suffit que la cure thermale soit médicalement prescrite pour que le salarié ait droit au versement de son salaire pendant la période de cure ; que la CNAMTS a précisé, dans une lettre du 11 septembre 1985, que les accords de prise en charge de cure thermale délivrés par les caisses d'assurance maladie tiennent lieu d'arrêt de travail »). Voir aussi, sur la place dévolue en la matière à la négociation collective, Cass. ass. plén., 1er avr. 1993, no 89-41.756 : « Attendu qu'en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, le salarié d'une entreprise régie par l'accord reçoit, sous certaines conditions, la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières allouées par les caisses de sécurité sociale ; que le champ d'application de cette disposition ne peut être étendu aux absences pour cure thermale, hors le cas d'incapacité de travail et quelles que soient les prévisions du Code de la sécurité sociale ».

Mais attention, l'absence du salarié pour cure thermale non autorisée par l'employeur constitue un motif réel et sérieux de licenciement, voire même dans certains cas une faute grave si les circonstances de l'espèce révèlent une volonté du salarié de passer outre un refus de l'employeur. Le fait que la cure soit prise en charge par la Sécurité sociale est indifférent.


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