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La constitution d'un avocat devant la chambre de l'instruction n'est soumise à aucune forme particulière

Publié par Jean-françois CHANGEUR le 07/12/2013 - Dans le thème :

Procédures en Justice

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C'est ce que vient d'affirmer la Chambre criminelle en un arrêt rendu le 26 novembre dernier (n°12-85314)

La position de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, en l'espèce, n'étonnera personne.

Il s'agissait en effet de parties civiles ayant relevé appel d'une ordonnance de non-lieu ; le juge d'instruction, ayant rendu une telle ordonnance est donc désaisi du dossier.

4 jours avant l'audience, un mémoire fut transmis à la Chambre de l'Instruction dans l'intérêt des parties civiles par un avocat qui était différent de celui qui était constitué devant le magistrat instructeur ; en d'autres termes lesdites parties civiles avaient changé de conseil...

La Cour d'Appel, fort curieusement du reste et violant manifestement les dispositions de l'article 6 de la CEDH mais également les articles 198 et 593 du Code de Procédure pénale,  prononce l'irrecevabilité du mémoire au motif que l'avocat signataire de celui-ci n'était pas constitué au dossier...

La Chambre criminelle casse sans surprise un tel arrêt en retenant notamment que "si seul peut présenter un mémoire devant la Chambre de l'intsruction, l'avocat que la partie intéressée a désigné et dont la désignation a été portée à la connaissance de la juridiction d'instruction, ces exigences ne sont soumises à aucun formalisme et doivent être réputées satisfaites dès lors qu'il résulte des pièces du dossier la preuve du choix de cet avocat par la partie intéressée, ainsi que la preuve que ce choix a été porté à la connaissance de la juridiction d'instruction".

La Cour de cassation rappelle également car n'est pas nouveau, que la Chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles des mémoires régulièrement produits par les parties et leurs avocats.

Décision logique mais dont l'existence mérite d'être soulignée...


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