L'usurpation de l'identite sur internet bientot sanctionnee par le code penal

Publié par Anthony BEM le 09/09/2010 | Lu 7553 fois | 1 réaction

Afin de lutter contre un des fléaux du web : l'usurpation d'identité, le législateur est sur le point de voter une loi visant notamment à le sanctionner en l'instaurant comme un nouveau délit de notre code pénal. Mais de quoi s'agit-il concrétement et que prévoit ce texte ?

Le présent article est la suite d’un précédent article intitulé : « l’usurpation de l'identité numérique : diversité de situations et sanctions » (http://legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/usurpation-identite-numerique-diversite-situations-1643.htm)

Alors que le nombre d’affaires relatives à ce problème ne cesse de croître, une loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI 2) est sur le point d’être promulguée en intégrant un nouvel article dans le code pénal, rédigé comme suit :

« Art. 222-16-1. – Le fait de faire usage, de manière réitérée, sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d’autrui, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Est puni de la même peine le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. »

La sanction de l’usurpation d'identité sur l'Internet concerne toutes les hypothèses de la vie quotidienne où l'identité d'une personne peut être usurpée.

Ce texte est devenu nécessaire car jusqu’à ce jour les différentes situations d'usurpation d'identité sur Internet n’étaient prévues et sanctionnées par aucun texte.

Que vise concrètement ce texte ?

L’alinéa 1 réprime l’usurpation d’identité réitérée d’une personne en vue de troubler sa tranquillité. Ce texte vise donc à sanctionner de manière large tout usage de toute donnée personnelle d’autrui d’une manière qui trouble sa tranquillité.

Par exemple : publier un article sur Internet, un billet, un commentaire sur un blog, un forum de discussion,  ou tout site Internet.

L'alinéa 2 réprime les atteintes à la réputation via l’usurpation d’identité. A la différence du trouble de la tranquillité, les atteintes à la réputation se satisfont d'un seul acte. Cette notion de « tranquillité » permet de viser un nombre important de situation et d’hypothèse.

Par exemples : « tagger » quelqu’un sur une photographie sur un réseau social tel que Facebook, Twitter, Viadeo, etc …. sans son accord ; critiquer quelqu’un sur un blog, un forum.

La prescription de ce délit est celui de droit commun de 5 ans alors que celle du délit de diffamation se prescrit passé un délai de trois mois à compter de la diffusion des propos diffamants sur l'Internet.

Il sera particulièrement intéressant de suivre comment les juges appliqueront cette nouvelle disposition afin de sanctionner ces délits des temps modernes et comment les victimes seront indemnisées de leurs préjudices.

Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire ou défense de vos intérêts.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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