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L'interet de la revelation du don manuel du point de vue civile

Publié par Sabine HADDAD le 09/05/2013 - Dans le thème :

Impôts et fiscalité

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1 réaction

Présentation : Le don manuel s'effectue par le transfert d'un bien meuble, d’une somme d’argent , d’un chèque ou de valeurs mobilières de la main à la main. On parle de transmission réelle. Cette absence de formalités permet, de réaliser à la fois une économie sur les frais de notaire et des frais fiscaux. La question qui se pose est de savoir s'il vaut mieux le révéler.

Le don manuel s'effectue par le transfert d'un bien meuble, d’une somme d’argent , d’un chèque ou de valeurs mobilières de la main à la main.

On parle de transmission réelle.

Cette absence de formalités permet, de réaliser à la fois une économie sur les frais de notaire et  des frais fiscaux.

Contrairement aux donations classiques formalisées par un acte notarié, aucun formalisme  n'est imposé, même s’il peut engendrer  un jeu d’écritures ( ex virement de fonds..)

 Comme toutes donations il est :

1°-soumis aux conditions de validité liées aux  libéralités : accord réciproque des deux parties (l'acceptation du bénéficiaire tacite ou implicite), cause licite, capacité juridique, etc

2°- irrévocable

3°- susceptible d’être réduit si lors du décès il porte atteinte à la réserve des héritiers. « action en réduction »

Dès qu'ils excèdent les simples présents d'usage, les dons manuels sont soumis au régime légal des donations et ne doivent donc pas porter atteinte à la réserve héréditaire.

Pourquoi réveler le don  manuel du point de vue civil ?

I- La révélation du don manuel pour l'application des règles du rapport successoral et de la réduction

Comme la donation indirecte, la donation déguisée, le don manuel  est  normalement rapportable, ce qui signifie que le montant de la donation sera rajouté à l'actif de la succession lors du décès avec une répartition entre héritiers.

Les parts de chacun sont recalculées en conséquence.

Le bénéficiaire d'une donation peut ainsi être amené à indemniser les héritiers dits réservataires qui n'auraient pas perçu leur part minimale d'héritage.

Elle peut être réduite si elle porte atteinte à la réserve des autres héritiers.

D’un point de vue civil, en cas de révélation , le don manuel peut être contesté ou diminué à la condition qu'il dépasse la quotité disponible du donateur, c'est-à-dire la part d'héritage dont chacun est libre de disposer en la donnant ou la léguant à la personne de son choix.

La quotité disponible est la part d'héritage dont chaque personne est libre de disposer en la donnant ou la léguant. L'importance de cette part varie en fonction de la présence d'un ou plusieurs héritiers dits réservataires (enfant(s) et conjoint).

Quel qu'en soit le bénéficiaire, un don manuel a donc moins de chance d'être remis en cause s'il ne dépasse pas cette fraction.

Le défunt laisse pour héritier(s) réservataire(s)...

La quotité disponible
ordinaire est égale à...

La réserve
est égale à...

1 enfant

1/2 de la succession

1/2 de la succession

2 enfants

1/3 de la succession

2/3 de la succession

3 enfants ou plus

1/4 de la succession

3/4 de la succession

Son conjoint (en l'absence de descendant uniquement)

3/4 de la succession

1/4 de la succession

À défaut d'héritiers réservataires

Tout est disponible

Il n'y a donc pas de réserve

II La tradition du don manuel pour éviter une saisie inefficace

Selon que le donataire est un héritier du donateur ou pas, ses conséquences varieront.

1ère Civ, 10 octobre 2012 N° de pourvoi: 10-28363 exige une remise effective des biens

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci, la cour d'appel a constaté que l'essentiel des meubles inventoriés dans l'acte du 15 mars 2000 sont demeurés au domicile des époux X... où ils ont été saisis le 10 octobre 2008 ; qu'elle a aussi relevé que l'acte du 15 mars 2000 prévoit que les donataires laissent les biens à la disposition de leurs parents et qu'il ne sera procédé à leur partage que par une convention ultérieure passée avec ces derniers ; qu'elle en a exactement déduit que, faute d'une remise par les donateurs aux donataires, le don manuel allégué n'est pas établi ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à procéder à la recherche inopérante dont fait état la première branche ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

III La révélation du don manuel pour pallier aux  conséquences liées au risque du recel successoral

A) si le donataire est un héritier : il s’expose aux risques du recel successoral et à la contestation des héritiers

Il doit révéler le don.

Celui-ci est considéré comme une avance sur sa part d'héritage, sauf si le donateur en a convenu autrement dans un acte de déclaration du don ou pacte adjoint;

Le risque sera de devoir subir la contestation des héritiers.

La dissimulation d'un don est donc risquée si les autres héritiers arrivent, par exemple, à prouver qu'il manque certains biens au moment du partage de la succession.

Ces derniers peuvent, par exemple, invoquer le recel successoral (acte de mauvaise foi par lequel l'héritier veut acquérir, sur les biens de la succession, un avantage illicite aux dépens de ses cohéritiers, par exemple : une soustraction d'argent).

L'héritier coupable peut ainsi être privé de sa part.(article 778 du code civil)

Les conséquences financières de la révélation d'un don manuel entraîneront sa réintégration dans l'actif successoral, à la  valeur la plus forte  évaluée soit à la date du don, soit à la date de la révélation, qui pourra intervenir soit au moment de la succession, soit d'un contrôle fiscal , soit dans le cadre d'une déclaration spontanée par le donataire. 

B) - Si le donataire n'est pas un héritier 

Le risque sera moins important puisqu’elles ne sont  pas appelées à la succession du donateur.

Souvent leur don ne sera pas  connu des héritiers.

 Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant   I C  I

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris


Les derniers commentaires (1)
louise a écrit le 18/04/2016 à 05:36:25
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bonjour,
ma question : je viens d'hérité de mon mari d'une maison en usufruit, d'un terrain non constructible et de la maison ou j'habite.. mes 2 fils veulent que je leur face donation de ces biens. si je leur en fait donation, je ne serais plus libre de disposer de ces biens à ma convenance.pour moi quelle est la meilleure solution.
merci

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