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Information du patient et perte de chance d'éviter la réalisation du risque

Publié par Guillaume COLLART le 05/10/2012 - Dans le thème :

Santé et organismes sociaux

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Reconnue par les différentes juridictions, consacrée par le législateur aux articles L. 1111-1 et suivants du Code de la santé publique, la notion d’obligation d’information du patient par le professionnel de santé ne cesse d’évoluer pour le patient.

Une jurisprudence largement établie par le juge administratif posait comme principe que si le manquement à l’obligation d’information était par nature constitutif d’une faute, solution confirmée par le législateur, cela n’entrainait pas automatiquement le versement d’une indemnisation au titre de la perte d’une chance d’éviter la réalisation du dommage.

Autrement dit, informé ou non, le dommage se serait tout de même réalisé sans que le patient  puisse espérer l’éviter et le voir indemnisé.

Cette notion de perte de chance est indispensable puisque le montant de l’indemnisation est intimement lié à l’évaluation de cette perte de chance.

Le juge administratif écartait l’existence de cette perte de chance lorsque l’état de santé du patient nécessitait de manière vitale une intervention et qu’il n’existait pas, au regard des données acquises de la science, d’alternative thérapeutique moins risquée (CE, 15 janvier 2001, n°184386).

Il a même considéré dans certaines situations que seul le critère de l’absence d’alternative thérapeutique permettait d’écarter l’existence d’une perte de chance (CAA Douai, 29 novembre 2011, n°10DA01228).

En conséquence, il n’était pas rare de voir des situations où, même si le comportement fautif du professionnel de santé était reconnu, aucune indemnisation n’était versée au patient.

Sur ce constat, les juridictions civiles et administratives ont réagi de manière totalement différente.

Le juge civil a consacré l’existence d’un préjudice autonome. Concrètement, même si l’issue aurait été la même pour la patient, ce dernier se voit réparer son « préjudice d’impréparation » (Civ 1ère, 12 juillet 2012, n°11-17.510).

Le juge administratif a lui opté pour une solution différente : il redéfinit les hypothèses où l’existence de la perte de chance doit être écartée.

Ainsi, dorénavant, il écarte l’existence d’une telle perte de chance lorsque « l’intervention était impérativement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus » (CE, 24 septembre 2012, n°339285).

A défaut, le juge doit évaluer cette possibilité afin de déterminer le montant de l’indemnisation.

Cette évolution s’inscrit en réalité dans une certaine logique puisqu’il avait déjà posé comme principe que l’absence d’alternative thérapeutique ne caractérisait pas le caractère indispensable de l’intervention, nécessaire pour écarter l’existence d’une perte de chance (CE, 11 juillet 2011, n°328183).

Cette évolution ne sera toutefois pas sans poser de problème. En effet, comment déterminer le caractère raisonnable de l’intervention ? Sur quels critères d’évaluation, alors que la science médicale est par nature, incertaine et aléatoire.

Cette subjectivité est propice au juge pour lui laisser une marge de manœuvre importante dans l’appréciation de la perte de chance.

En réalité, seule la notion « d’intervention impérative », inévitablement assimilée à celle de « risque vital » ou de « sauvegarde de la santé » permettra de déterminer si le défaut d’information a fait perdre ou non une chance au patient d’éviter la réalisation du risque lié à l’intervention.


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