Cabinet : CAROLINE YADAN PESAH
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Action en paiement de charges et action en recouvrement de créance du syndicat : prescription
Immobilier et logement
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L'action en recouvrement de la créance fixée par la décision qui valide une opposition formée, en vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, par un syndicat de copropriétaires à l'occasion de la vente d'un lot par un copropriétaire débiteur se prescrit par 30 ans. Un syndicat de copropriétaires a formé opposition entre les mains du notaire au paiement du prix de vente d'un lot, sur le fondement de l'article 20 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. L'opposition a été validée par une décision de justice, irrévocable, du 15 décembre 2005 à hauteur d'un certain montant. Le syndicat des copropriétaires a fait assigner le copropriétaire, par acte du 16 novembre 2007, en paiement de ce montant. Le copropriétaire débiteur a soulevé la prescription de l'action. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir jugé que la créance du syndicat avait été fixée par la décision de validation de l'opposition, que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires était une action en recouvrement de sa créance et non pas une action en paiement de charges et que le délai de cette action courait à compter de la date de l'arrêt de validation de l'opposition, sans distinguer les postes de créance auxquels correspondait la somme fixée, de sorte que la prescription de l'action n'était pas acquise à la date de l'assignation. Le présent arrêt précise les effets de la décision de validation d'une opposition formée en vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 à l'occasion de la vente d'un lot par un copropriétaire débiteur de charges : l'opposition doit énoncer le montant et les causes de la créance du syndicat et la décision de justice qui la valide, en cas de contestation par le copropriétaire vendeur, en fixe le montant. L'action en recouvrement de la créance du syndicat ainsi fixée est une action en paiement de droit commun qui se prescrit dans le délai de droit commun ù en l'occurrence de 30 ans ù et ce, quelle que soit la date à laquelle les charges pour le paiement desquelles le syndicat des copropriétaires a fait opposition sont devenues exigibles. Ce délai n'est pas celui du délai de prescription de l'action en paiement des charges fixé par l'article 42, alinéa 1 de la loi de 1965.
ex-copropriétaire a écrit le 24/09/2011 à 11:30:54




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